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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 25/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2025
à Me DI COSTANZO
Le 04 juillet 2025
à M. Et Mme [C]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02323 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F], [D] [R]
née le 29 Mars 1948 à [Localité 7], domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M], [N], [T], [A] [B]
né le 31 Mai 1978 à [Localité 7], domicilié : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V], [O], [E] [B]
née le 04 Décembre 1980 à [Localité 7], domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C] demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [X] [C] demeurant [Adresse 3]
non comparante
tous deux actuellement HOTEL RELAX sis [Adresse 2],
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 septembre 2018, l’indivision [R]/[B], représentée par sa mandataire, la société Immobilière Tariot, a consenti à M. [Z] [C] et Mme [X] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 4] dans le premier [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 415 euros outre 35 euros de provision sur charges.
Au motif du non-paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [Z] [C] et Mme [X] [C] le 22 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5.304,70 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Mme [F] [R], M. [M] [B] et Mme [V] [B], représentés par leur mandataire, la société Immobilière Tariot, ont fait assigner en référé M. [Z] [C] et Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constat de la résiliation de plein droit du bail,condamnation solidaire à restituer les clés des deux greniers ainsi qu’à les vider intégralement (…),expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique (…), condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6.871,97 euros due au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 21 mars 2025, somme à parfaire au jour de la décision,condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 920 euros, jusqu’à libération complète des lieux,condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur conseil.
Aucun diagnostic social et financier partiel a été reçu au tribunal le 29 novembre 2024.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [F] [R], M. [M] [B] et Mme [V] [B], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats aux fins de justification par Mme [F] [R], M. [M] [B] et Mme [V] [B] de leur qualité pour agir, ainsi que de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
— jeudi 13 novembre 2025 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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