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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 nov. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00947 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TBB
AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 5] SOLS C/ [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 5] SOLS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré au 14 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [F] – 1719 (expédition)
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
la SARL [Localité 5] SOLS a assigné Monsieur [X] [E] devant le juge des référés de [Localité 4] le 30 avril 2025 aux fins de:
— Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 29 839,56 € TTC outre intérêts de retard applicables à compter de l’exigibilité de la facture et équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
— Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement;
— Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
la SARL [Localité 5] SOLS expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
— La Société [Localité 5] SOLS, dont le siège social est à [Localité 5], est une société spécialisée dans l’accompagnement de projets et la fourniture de revêtements de sols. Le 9 décembre 2023, Monsieur [X] [E] s’est rendu au siège du magasin pour évoquer un projet de rénovation de la maison dont il est propriétaire à [Localité 3], et plus spécifiquement afin de choisir le carrelage pour l’intérieur et l’extérieur de sa propriété. La société [Localité 5] SOLS a établi un devis que Monsieur [X] [E] a régularisé et accepté le 16 février 2024, pour un montant TTC de 38 779,85 €. Le même jour, et conformément aux conditions du devis, un virement de 10 000€ était effectué au profit de la société [Localité 5] SOLS ;
— Monsieur [X] [E] a demandé une livraison partielle de la commande, portant uniquement sur le carrelage intérieur au mois de septembre 2024 à son domicile ;
— La société [Localité 5] SOLS a exécuté l’ordre de son client, et a établi une facture n°240941792 le 10 septembre 2024 pour un montant de 17 717,12 € TTC ;
— Monsieur [X] [E] a alors émis un chèque d’un montant de 17 717,12 € correspondant à la facture émise qui est toutefois revenu impayé, et ce après trois présentations bancaires.
— Monsieur [X] [E] n’a jamais contesté être débiteur des sommes dues et a sollicité la patience de la société [Localité 5] SOLS en promettant régulièrement des règlements qui ne sont jamais intervenus ;
— La société [Localité 5] SOLS est donc titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Monsieur [X] [E] d’un montant de 29.839,56€ TTC en principal, se décomposant comme suit :
— 17 717,12 € au titre de la facture émise le 10 septembre 2024,
— 12 122,54 € pour le règlement du solde de la commande passée, rappelant que Monsieur [X] [E] a procédé à une commande de margelles extérieures sur mesure et comme telle impossible à revendre pour la société [Localité 5] SOLS à destination d’autres clients.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025. Les parties ont trouvé un accord global.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’obligation de paiement que dans l’hypothèse où l’application du contrat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] ne conteste pas la somme qui est réclamée par la SARL [Localité 5] SOLS de sorte qu’il convient en raison de l’accord des parties de prévoir un échéancier de paiement de la dette globale reconnue de 29 839,56 € TTC.
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [E] à payer à la SARL [Localité 5] SOLS la somme provisionnelle de 29 839,56 € TTC avec un paiement échelonné de 1000 € par mois à compter du 5 octobre 2025 et ce jusqu’au 30 juin 2026, date à laquelle le solde des sommes restant dues devra être payé.
Il y a lieu de dire que le défaut de paiement d’une échéance mensuelle entraînera la déchéance du terme et donc l’exigilité immédiate du solde de la créance provisionnelle et l’application du taux d’intérêt de retard contractuel jusqu’à complet paiement du prix.
Il y a lieu de constater l’accord des parties pour que la SARL [Localité 5] SOLS remette à Monsieur [X] [E] le chèque litigieux et que ce dernier communique à la SARL [Localité 5] SOLS le justificatif des démarches pour le financement bancaire en vue du règlement de la dette.
Les dépens sont à la charge de Monsieur [X] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] à payer à la SARL [Localité 5] SOLS la somme provisionnelle de 29 839,56 € TTC avec un paiement échelonné de 1000 € par mois à compter du 5 octobre 2025 et ce jusqu’au 30 juin 2026, date à laquelle le solde des sommes restant dues devra être payé ;
DISONS que le défaut de paiement d’une échéance mensuelle entraînera la déchéance du terme et l’exigilité immédiate du solde de la créance provisionnelle et l’application du taux d’intérêt de retard contractuel jusqu’à complet paiement du prix;
CONSTATONS l’accord des parties pour que la SARL [Localité 5] SOLS remette à Monsieur [X] [E] le chèque litigieux et que Monsieur [X] [E] communique à la SARL [Localité 5] SOLS le justificatif des démarches pour le financement bancaire en vue du règlement de la dette ;
CONDAMNONS M. [X] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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