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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 oct. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00334 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESNA
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [O] [T]
Chef lieu
73640 SAINTE FOY TARENTAISE
comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Representée par Mme [G] dûment munie d’un pouvoir
U.R.S.S.A.F. RHÔNE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT- PRIEST
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX substitué par Me ACHAINTRE, avocats au barreau de CHAMBER
Y
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [U] [K] assesseur collège non salarié
— [F] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 2 juillet 2024, Monsieur [O] [T] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant sa contestation du montant de ses indemnités journalières forfaitaires pour son congé paternité du 7 décembre 2023 au 16 décembre 2023 et du 5 mai 2024 au 19 mai 2024.
A la demande du tribunal, l’URSSAF Rhône Alpes a été appelée à la cause pour justifier du montant des revenus cotisés au titre de l’année 2022 par Monsieur [O] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 date à laquelle, après deux renvois et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par sa lettre de requête reprise oralement, à laquelle il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Monsieur [O] [T], en personne, demande au tribunal de constater que le montant de ses indemnités journalières devait être de 60,26 euros au lieu du 6,03 euros par jour.
Par conclusions écrites du 10 avril 2025 reprises oralement, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] [O] de son recours,
Confirmer le montant des indemnités journalières forfaitaires versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à Monsieur [T] [O] au titre de son congé paternité,
Condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites du 17 juillet 2025, reprises oralement, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des faits et prétentions, l’URSSAF Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Lui adjuger le bénéfice de ses écritures en ce que le revenu 2022 cotisé à retenir est de 16.056,00 euros ;
Statuer ce que droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.622-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l’article L.611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations.
Le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L.621-1. »
L’article L.623-1 du code de la sécurité sociale explique que :
« I.-Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L.331-3 :
1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D’indemnités journalières forfaitaires.
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d’indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
II.-A l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. […] »
L’article D.623-3 du code de la sécurité sociale dicte que :
« Lorsque le revenu d’activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l’article D.622-7 à la date prévue du premier versement de l’allocation mentionnée à l’article D.623-1 ou de l’indemnité journalière mentionnée à l’article D.623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D.623-1 et D.623-2. »
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article D.622-9 »
Enfin, l’article D.622-7 du même code expose que :
« I.-Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L.640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté, au titre d’une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l’indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial.
II.-Lorsque la constatation de l’incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d’affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d’une part, le revenu pris en compte jusqu’à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d’assurance maladie et, d’autre part, le nombre de jours d’activité rapporté à 365. »
Monsieur [O] [T] est enregistré en tant que travailleur indépendant dans la catégorie profession libérale depuis le 1er juillet 2016.
Monsieur [O] [T] a sollicité le versement d’indemnités journalières d’interruption d’activité dans le cadre d’un congé paternité du 7 décembre 2023 au 13 décembre 2023, du 14 au 16 décembre 2023 et du 5 au 19 mai 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a réglé à Monsieur [T] les indemnités journalières forfaitaires concernant son congé paternité le 19 décembre 2023 et le 22 mai 2024 en se basant sur un montant journalier de 6,03 euros.
Saisie, le 19 février 2024, en contestation par Monsieur [T], la commission de recours amiable a d’abord rejeté implicitement sa demande, puis explicitement lors de sa séance du 5 septembre 2024. La Caisse a procédé au calcul du montant de l’indemnité journalière en considérant que les revenus annuels de Monsieur [T] s’élevaient à 0 euro pour l’année 2022.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] conteste l’indemnité journalière retenue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de 6,03 euros. Il explique que son revenu annuel déclaré en 2022 (16.056 euros) implique que le montant de ses indemnités journalières devait être de 60,26 euros.
L’URSSAF Rhône Alpes reconnait que le revenu 2022 cotisé à retenir pour les calculs est de 16.056,00 euros.
La CPAM de la Savoie s’en rapporte à l’appréciation du tribunal vu les conclusions de l’URSSAF.
Le tribunal constate l’accord des parties fixant le revenu annuel 2022 de Monsieur [T] à 16.056,00 euros. Le tribunal relève, en conséquence, que Monsieur [O] [T] en application de la législation de la sécurité sociale, doit bénéficier d’une indemnité journalière de 60,26 euros par jour pour son congé paternité.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera condamnée à liquider les droits de Monsieur [O] [T] conformément à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe à la somme de 60,26 euros le montant de l’indemnité journalière de Monsieur [O] [T] pendant le congé paternité des 7 au 16 décembre 2023 puis du 5 au 19 mai 2024 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à liquider les droits de Monsieur [O] [T] conformément à la présente décision ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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