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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Sophie ANDRIES
— Me Anne sophie ODOU
Expédition au service du recouvrement
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSFK
Minute n° C 25/520
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] épouse [X]
née le 08 Mars 1983 à ROUBAIX (59100)
de nationalité Française
10 Ruelle des Ecoles
59670 BAVINCHOVE
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-004955 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y], [U], [V] [X]
né le 10 Janvier 1967 à HAUBOURDIN (59320)
de nationalité Française
6 rue Juliette Follet Lecocq
59660 MERVILLE
représenté par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [W] épouse [X] se sont mariés le 11 mai 2019 devant l’officier d’état civil de Steenvoorde (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024, Madame [W] a fait assigner Monsieur [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 08 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Madame [W] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, situé 10 ruelle des Ecoles, 59670 Bavinchove, ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre gratuit à compter du 19 juillet 2024, date de l’assignation,
— rejeté la demande de Monsieur [X] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] à titre onéreux,
— ordonné à chacun la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Madame [W] la jouissance du véhicule de marque Renault Espace immaticulé AW-949-NT à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— attribué à Monsieur [X] la jouissance du véhicule Audi A6 immaticulé FG-911-GW, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que Monsieur [X] prendra provisoirement en charge le paiement du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Nord de France pour le capital de 110 560 euros et dont les échéances mensuelles sont de 486,83 euros, et ce à compter de la décision, sous réserve de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Madame [W] prendra provisoirement en charge le paiement des prêts à la consommation souscrits auprès de Cetelem pour les échéances mensuelles de 96,81 euros et de 24 euros, et ce à compter de la décision, à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Madame [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de:
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2023,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 février 2025, Monsieur [X] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— débouter Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire et de toute autre demande,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile dispose que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée aux conclusions de chacune des parties et a été signée par Madame [W] et Monsieur [X] le 10 octobre 2024.
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] et Monsieur [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [W] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [W] déclare que la séparation effective entre les époux est intervenue le 1er septembre 2023.
Monsieur [X] ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
En l’espèce, Madame [W] ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations quant à la date de la séparation effective avec Monsieur [X].
Dès lors, il convient de faire application du texte précité et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 juillet 2024, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Conformément aux dispositions de l’article 271 de ce code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [W] fait valoir la disparité existant au profit de Monsieur [X], créée par le fait qu’elle a cessé de travailler après le mariage pour s’occuper de la maison, tandis que Monsieur [X] a travaillé sur l’ensemble de la période. Elle ajoute que de ce fait, ses droits à la retraite seront inférieurs à ceux de son conjoint.
Monsieur [X] déclare que compte tenu de la faible durée du mariage, de la durée pendant laquelle Madame [W] va continuer à cotiser pour la retraite, et de l’absence de sacrifice professionnel consenti par Madame [W] à son profit, aucune prestation compensatoire ne lui est due.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 12 novembre 2024 :
Monsieur [X] travaillait comme cariste pour la société belge CLAREBOUT, il percevait un revenu net mensuel de l’ordre de 1 894,83 euros suivant le cumul des revenus perçus de juin à août 2024 figurant sur les bulletins de paye correspondant.
Le cumul mensuel net des bulletins de paye d’août à octobre 2023 faisait quant à lui apparaître un revenu de l’ordre de 2 179,05 euros par mois, ce qui correspondait aux écritures de Monsieur [X] dans lesquelles il faisait état d’un revenu de l’ordre de 2 000 euros.
Ses ressources mensuelles étaient donc retenues à hauteur de 2 179,05 euros.
Le domicile conjugal était un bien commun, acquis par un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Nord de France pour le capital de 110 560 euros, et des échéances mensuelles de 486,83 euros suivant le tableau d’amortissement produit.
Monsieur [X] produisait également le relevé de situation de CETELEM au 23 novembre 2023, dont il ressortait qu’un crédit renouvelable avait été contracté pour une mensualité de remboursement de 24,06 euros.
Enfin, il indiquait être hébergé gratuitement et participer aux frais courant.
Madame [W] exerçait en tant qu’auto-entrepreneur et n’avait déclaré aucun revenu en 2022 suivant l’avis d’impôt 2023 et la déclaration URSSAF de décembre 2023.
Elle percevait des prestations sociales et familiales qui, selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 09 octobre 2024, se décomposant de la façon suivante pour deux enfants à charge:
— Allocation de soutien familial : 195,86 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 949,16 euros.
Soit des ressources mensuelles d’environ 1 145,02 euros.
Ses charges étaient constituées par le prêt immobilier et à la consommation précités.
Les parties n’ont pas davantage actualisé leur situation financière respective, exception faite de la charge de loyer de 650 euros charges incluses pour Madame [W] selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de décembre 2024.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 5 ans et 5 mois jusqu’à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— aucun enfant n’est issu de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [W] est âgée de 42 ans et Monsieur [X] de 58 ans. Aucun des deux n’invoque de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : aucune des parties ne produit son relevé de carrière, de sorte que leurs droits respectifs à la retraite ne sont pas connus, de même que le déroulement de leurs carrières respectives ;
patrimoine des époux : l’ancien domicile conjugal, bien commun, a été acquis le 20 décembre 2019 pour le prix de 85 000 euros. Aucune épargne n’est invoquée. ***
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il est exact qu’il existe une disparité dans la situation de chacun des époux, au détriment de Madame [W].
Toutefois, en l’absence de production de son relevé de carrière ou d’attestation, elle ne justifie pas de ses allégations suivant lesquelles elle aurait cessé de travailler d’un commun accord avec Monsieur [X]. Or, la seule disparité entre les ressources des époux ne permet pas d’octroyer une prestation compensatoire, dans la mesure où elle n’a pas été causée par le mariage.
Dès lors, il n’est pas justifié que la disparité existant entre les époux résulte de choix de vie communs.
Par conséquent, Madame [W] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 19 juillet 2024 ;
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 octobre 2024 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [W] épouse [X]
Née le 08 mars 1983 à Roubaix (Nord)
et de
Monsieur [Y] [U] [V] [X]
Né le 10 janvier 1967 à Haubourdin (Nord)
Lesquels se sont mariés le 11 mai 2019 à Steenvoorde (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 19 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de ses demandes de fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2023 et de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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