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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FRANCE HABITAT ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4PM
2 copies
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Me Carole DUPONT BEGNARD
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
né le 03 Septembre 1958 à [Localité 7] (45)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [U] [G] née [F] [M]
née le 01 Octobre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe MOYSAN, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. FRANCE HABITAT ENERGIE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, Monsieur [V] [G] et Madame [U] [F] [M] ont fait assigner la SASU FRANCE HABITAT ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée:
— à procéder au démontage des 10 panneaux photovoltaïques et à la remise en état de l’installation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— à leur verser la somme provisionnelle de 35.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice outre 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir signé avec la société FHE un devis/bon de commande en date du 13 mars 2024 d’un montant de 21.900 euros financé par la société DOMOFINANCE pour la fourniture, et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques. Ils précisent que le même jour, la SASU FRANCE HABITAT ENERGIE leur a fait souscrire un mandat irrévocable et exclusif pour soumettre en leur nom et pour leur compte un dossier d’autorisation des travaux nécessaire à la réalisation de ce projet, lequel prévoyait notamment la réalisation des démarches nécessaires à la déclaration préalable des travaux, ce qui a été fait par la société FHE dès le 3 avril 2024 auprès des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 6] ET L’HOPITAL. Ils font valoir que sans attendre la décision du maire ou l’expiration des délais d’opposition du service de l’urbanisme, la défenderesse a réalisé les travaux, lesquels se sont achevés le 12 avril 2024. Ils soutiennent qu’ultérieurement, Monsieur le Maire a pris un avis d’opposition à cette déclaration préalable, ce qui a conduit la société FHE a solliciter qu’un protocole d’accord soit signé, aux termes duquel elle s’obligeait à désinstaller et récupérer sans frais le matériel dès la signature. Les demandeurs affirment que ce protocole constitue une reconnaissance entière de la responsabilité de la société FHE qui doit ainsi être condamnée à réparer le préjudice qu’elle leur a fait subir en procédant au démontage des panneaux et en leur versant la somme de 35.000 euros.
Bien que régulièrement assignée, la SASU FRANCE HABITAT ENERGIE n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Evoquée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Aux termes des dispositions de l’article R423-23 du Code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun s’agissant des déclarations préalables de travaux non soumis à permis est d’un mois. Ainsi, si à l’issue de ce délai, le déclarant ne reçoit pas de réponse de l’administration, il bénéficie d’une décision de non-opposition à ces travaux ou aménagement.
Il résulte en l’espèce des pièces versées au débat que selon acte du 13 mars 2024, Monsieur [V] [G] a conclu avec la société FHE un contrat de mandat d’assistance administrative afin que cette dernière réalise en son nom et pour son compte les démarches administratives dans le cadre du bon de commande signé le même jour.
Aux termes de ce contrat, la société FHE s’est notamment engagée à réaliser les démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux, ce qu’elle a initié le 3 avril 2024 en déposant un dossier de déclaration préalable de travaux concernant l’installation auprès des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 6] ET L’HOPITAL.
Il résulte d’une attestation de conformité du 14 avril 2024 que la société FHE a réalisé les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques sur le bien de Monsieur et Madame [G], sans attendre le délai d’un mois d’instruction de son dossier.
Le 30 avril 2024, le maire de [Localité 6] ET L’HOPITAL a pris un avis d’opposition à cette déclaration préalable, considérant sur la base des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme que le pétitionnaire n’était pas fondé à déposer une telle demande d’autorisation.
En conséquence, l’installation des panneaux photovoltaïques par la société FHE a été réalisée en contradiction avec la décision administrative prise par le maire de [Localité 6] ET L’HOPITAL.
Le trouble manifestement illicite est dès lors caractérisé, et il convient de le faire cesser en ordonnant à la défenderesse de procéder au retrait de l’installation, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Les époux [G] sollicitent en outre la condamnation de la société FHE à leur payer la somme de 35.000 euros correspondant au remboursement du coût de leur installation d’un montant de 21.900 euros et au manque à gagner lié à l’impossibilité de pouvoir réaliser les économies d’énergies promises.
Il résulte des pièces versées au débat et notamment d’un courriel de la société DOMOFINANCE du 26 juin 2024 que les époux [G] ont soldé auprès de cette dernière la totalité du crédit affecté à l’installation par la société FHE des panneaux photovoltaïques litigieux dont le coût était, selon bon de commande signé entre les parties le 13 mars 2024, de 21.900 euros.
La présente décision ayant notamment pour objet d’ordonner à la société FHE de procéder au retrait des panneaux photovoltaïques installés illicitement par cette dernière, les époux [G] justifient en conséquence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la défenderesse d’avoir à leur rembourser la somme de 21.900 euros perçue par elle au titre de ladite installation.
En revanche, cette condamnation ne saurait excéder la somme non sérieusement contestable de 21.900 euros dès lors que les époux [G] ne justifient pas du quantum du manque à gagner lié à l’impossibilité de pouvoir réaliser les économies d’énergie promises.
La société FHE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [G], tenus d’ester en justice, les frais non compris dans les dépens. La défenderesse sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SASU FRANCE HABITAT ENERGIE à procéder au démontage des 10 panneaux photovoltaïques et à la remise en état de l’installation de Monsieur et Madame [G], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE la société SASU FRANCE HABITAT ENERGIE à verser à Monsieur et Madame [G] la somme provisionnelle de 21.900 euros;
CONDAMNE la société SASU FRANCE HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société SASU FRANCE HABITAT ENERGIE aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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