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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON, EOS FRANCE, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, CAF DE PARIS, TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES, CAF DE PARIS TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX, LA BANQUE POSTALE, Société FRANFINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00575 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATB6
N° MINUTE :
25/00501
DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[Y] [U]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
EOS FRANCE
HOIST FINANCE AB
S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON
LA BANQUE POSTALE
FRANFINANCE
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
SGC VPRIF VILLE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U]
6 rue mendelssohn
75020 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
94 réaumur
75002 PARIS
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
5 rue de lisbonne
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
SGC VPRIF VILLE
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Laure TOUCHELAY
Greffière lors des des débats : Léna BOURDON
Greffière lors des délibéré : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 7 avril 2025, Mme [Y] [U] a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait précédemment bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois en janvier 2023.
La Commission a déclaré la demande recevable le 15 mai 2025.
Le 10 juillet 2025, la Commission estimant la situation de Mme [Y] [U] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 16 juillet 2025 .
Par courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2025, l’établissement public Paris Habitat – OPH a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 13 octobre 2025.
A l’audience, l’établissement public Paris Habitat – OPH a été représenté par son conseil. Il s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite le renvoi du dossier vers la Commission. Il actualise sa créance à la somme de 9.684,63 € au 9 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Il estime que la situation de Mme [U] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, dès lors qu’elle est âgée de 32 ans, est actuellement au chômage mais peut retrouver un emploi. Il observe à cet égard que les enfants sont scolarisés. Il ajoute que M. [W] figure toujours au bail, en l’absence de congé régulièrement donné par ce dernier, ce qui empêche la perception d’aides au logement supplémentaires par la locataire.
Mme [Y] [U], a comparu en personne et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission.
Elle explique être sans emploi et ne percevoir que les seules prestations sociales pour elle et ses trois enfants. Elle confirme être séparée de M. [W] depuis 2020 et expose avoir informé le bailleur de cette situation, en vain dans la mesure où son ex-conjoint n’a pas fait les démarches pour délivrer congé. Elle précise avoir sollicité et obtenu une aide au logement versée directement par la ville de Paris au bailleur. Elle indique rechercher un emploi mais être en difficulté pour faire garder ses trois enfants sans occasionner de frais de garde après l’école. Elle précise ne pas percevoir de pension alimentaire de la part du père et bénéficier d’un accompagnement budgétaire par l’UDAF. S’agissant des dettes pénales, elle indique envisager la mise en place d’un échéancier avec le Trésor public. Elle considère que sa situation est irrémédiablement compromise.
La société CA Consumer finance a, par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2025, adressé les caractéristiques de ses crédits.
La trésorerie des établissements locaux a, par courrier reçu le 2 septembre 2025, déclaré sa créance de 1.020,56 euros au titre de frais de restauration scolaire impayés, dont elle sollicite l’inclusion à la procédure.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 25 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [Y] [U] n’est pas contestée par les créanciers et il est précisé qu’au regard de l’ampleur du déficit mensuellement observé dans le budget de la débitrice, l’irrégularité de cette dernière dans le paiement de sa part à charge ne saurait être considérée comme fautive.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, du décompte actualisé transmis par le bailleur et du bordereau de situation actualisé transmis par la trésorerie établissements publics locaux, l’endettement total de Mme [Y] [U] s’élève à la somme de 30 388,26 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [Y] [U] est âgée de 33 ans et est sans emploi.
Elle perçoit des prestations sociales et familiales incluant le RSA, l’allocation de logement, l’allocation de soutien familial, les allocations familiales et le complément familial pour un montant de 1 925 € (paiement du mois de septembre 2025), outre une aide mensuelle pour le logement de 150 € versée par la ville de Paris directement au bailleur, soit un total de 2 075 € par mois.
Elle est séparée de M. [W], lequel ne lui verse aucune pension alimentaire, et assume seule la charge de trois enfants nés en 2016, 2020 et 2021.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 306,78 €.
Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
— forfait de base : 1 295 euros
— forfait habitation : 247 euros
— forfait chauffage : 255 euros
— loyer : 875 euros
— ---------------------
Soit au total : 2 672 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 075 – 2 672 = – 597 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Y] [U] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [Y] [U] est âgé de 33 ans. Elle est secrétaire polyvalente, au chômage depuis août 2019.
Le moratoire, ordonné en janvier 2023, n’a pas permis un retour à l’emploi, celui-ci étant limité par le fait qu’elle assume seule la charge de trois enfants âgés aujourd’hui entre 4 et 9 ans.
En tout état de cause, le niveau de rémunération auquel elle pourrait prétendre, associé à la perte concomittente d’aides sociales et à la nécessité d’assumer des frais de garde, ne permet pas de dire qu’elle serait susceptible de retrouver une capacité de remboursement au regard de l’ampleur de son déficit budgétaire tel que constaté à ce jour.
Mme [U] ne dispose d’aucun patrimoine.
Mme [U] a sollicité l’ensemble des aides qu’elle pouvait percevoir, le bailleur percevant directement une aide de la ville de Paris de 150 € en sus de l’aide au logement d’un montant de 614 €, pour un loyer mensuel de 875 €.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [Y] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [U] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat – OPH,
CONSTATE que la situation de Mme [Y] [U] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [U];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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