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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/03154 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4XI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [F]
née le 04 Janvier 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Alexandra MANRY, substituée par Me LEYMARIE avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [W] [K]
Assesseur collège salarié : [B] [P] [H]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [F]
[5]
Me Alexandra MANRY, toque 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe en date du 09/10/2024, Madame [T] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] en date du 18/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 9 % dont 3 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle hors tableau en date du 05/12/2022 consolidée le 28/02/2024 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles psychonévrotiques, troubles modérés sur état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/06/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [T] [F] a comparu assistée de son conseil Me LEYMARIE. Elle fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux médical. Elle conteste l’état antérieur de syndrome dépressif retenu par la caisse. Elle expose que les premiers arrêts de travail de 2020 sont en réalité le début de la manifestation de la maladie professionnelle hors tableau, dans un contexte de harcèlement au travail qui s’est étalé entre 2020 et 2023. La requérante verse à ce titre un rapport d’expertise en date du 02/07/2021.Elle ne formule pas de demande au titre d’une réévaluation du taux socio professionnel.
La [5] a comparu, représentée par Monsieur [Z]. Elle note que le médecin conseil a bien retenu un état antérieur de syndrome dépressif nécessitant des arrêts maladie et un traitement anti dépresseur depuis 2020 et que, du fait de cet état antérieur, le taux a été minoré à 6 %. La caisse indique ne pas contester qu’en l’espèce il y a une continuité dans la maladie professionnelle hors tableau et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point, en précisant que la fourchette du barème pour un état dépressif chronique avec asthénie persistante se situe entre 10 et 20 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [T] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/05/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 09/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [T] [F] a été victime d’une maladie professionnelle hors tableau du 05/12/2022 consolidée le 28/02/2024 pour « syndrome dépressif lié à des stress sur son lieu de travail » selon le certificat médical initial.
Il ressort du dossier que Madame [T] [F] a été en arrêt de travail dès le 18/09/2020 pour des troubles anxieux lié au travail.
Le docteur [M] [J], médecin consultant, relève un état dépressif chronique et propose un taux médical de 12 % conformément au barème qui prévoit un taux entre 10 % et 20 % pour ce type de pathologie. Il ne retient donc pas d’état antérieur, ce qui s’explique par l’évolution de la maladie dont les premiers symptômes apparaissent en 2020.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 12 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 12 % à Madame [T] [F].
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [F];
REFORME la décision notifiée par la [5] le 18/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [F] en raison d’une maladie professionnelle hors tableau en date du 05/12/2022 consolidée le 28/02/2024;ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4];
CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 septembre 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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