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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 27 juin 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CONTINENTAL CAR inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro, S.A.S.U. CONTINENTAL CAR |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00931 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJT3 /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [L] C/ S.A.S.U. CONTINENTAL CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [X] [L]
née le 15 Août 1992 à MARCQ EN BAROEUL (59), demeurant 20 La Portarie – 38790 SAINT GEORGES D’ESPERANCHE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CONTINENTAL CAR inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 900 865 015, dont le siège social est sis 7 rue de Lyon – 42100 SAINT ETIENNE
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [L] a acquis le 2 juillet 2022, auprès de la société CONTINENTAL CAR, un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle AUDI A4, immatriculé “GJ-726-HE”, moyennant la somme de 14 900 euros TTC.
Le 30 juillet 2022, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage DG AUTO 38 à (38 790) Saint-Georges-d’Espéranche.
Après avoir effectué une recherche approfondie de la panne, le garage DG AUTO 38 a conclu à un problème de segmentation nécessitant la dépose du moteur et le remplacement des quatre pistons et bielles pour un montant total de 6 057,07 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2022, Madame [X] [L] a informé la société CONTINENTAL CAR des dysfonctionnements affectant le véhicule.
La tentative de conciliation entreprise par Madame [X] [L] n’a pas abouti.
Par courrier du 10 novembre 2022, Madame [X] [L], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué son souhait de voir la vente du véhicule annulée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2022, la société CONTINENTAL CAR a proposé de réparer la voiture vendue avec le moteur défectueux.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Vienne saisi par Madame [X] [L] a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société CONTINENTAL CAR et a désigné pour y procéder Monsieur [I] [F], et a condamné la société CONTINENTA CAR à verser à Madame [L] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
L’expert a déposé son rapport le 03 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 juillet 2024, Madame [X] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la société CONTINENTAL CAR aux fins, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI A4 du 02 juillet 2022, d’ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de vente et du véhicule, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 14.900 euros au titre de la restitution du prix, celle de 250,76 euros au titre des frais de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé et jusqu’à restitution, de juger que la société CONTINENTAL CAR reprendra le véhicule dans la semaine suivant le règlement des condamnations mises à sa charge à son domicile, d’obtenir sa condamnation à lui verser 12.077 euros en réparation des préjudices d’immobilisation, matériels et financiers subis et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 04 avril 2025, Madame [X] [L] maintient sa demande de résolution sur le fondement des vices cachés à titre principal et sollicite, à titre subsidiaire, la résolution sur le fondement du non-respect de l’obligation de délivrance conforme. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société CONTINENTAL CAR à lui verser la somme de 14.900 euros en restitution du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé et jusqu’à complet paiement, à reprendre le véhicule à ses frais dans un délai maximum de 8 jours suivant le règlement des condamnations à sa charge, d’assortir la condamnation de reprise du véhicule d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du complet paiement des condamnations et jusqu’au 45eme jour, de juger qu’au-delà du 45e jour et en l’absence de reprise du véhicule la défenderesse sera réputée avoir abandonné le véhicule et qu’elle pourra en disposer librement notamment par une mise au rebus, de condamner la défenderesse à lui verser 250,76 euros en remboursement des frais de carte grise, celle de 185,76 euros en remboursement de la facture de réparation DGAUTIS, celle de 14.610 euros en réparation du préjudice d’immobilisation, celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux découlant de l’article A444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée.
Elle fait valoir que le véhicule consommait beaucoup d’huile de façon anormale une semaine après l’achat, qu’il est tombé en panne moins d’un mois après la vente et est immobilisé depuis, que le vice est présumé exister antérieurement à la vente, qu’elle n’avait pas été avertie de l’état dégradé du moteur par le vendeur, que le défaut n’était pas visible pour un particulier consommateur, qu’elle a pris conscience de l’existence du vice lors de l’examen du garage DG AUTO 38, que le vice affecte le moteur et empêche son utilisation, que le remplacement des pièces défectueuses a été chiffré à 13.052,76 euros, que le vendeur avait connaissance du vice en raison de sa qualité de professionnel, que le vice s’il s’aggrave présente un danger pour la vie des occupants avec risque d’emballement moteur ou incendie, qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule ou du moins pas à ce prix si elle avait eu connaissance des vices. S’agissant de ses préjudices, elle expose que la provision ad litem n’a pas été réglée, que la défenderesse n’est pas de bonne foi, qu’il s’agissait de son unique véhicule, qu’elle a été contrainte d’utiliser celui de son mari et d’inscrire ses deux enfants au périscolaire, que son préjudice d’immobilisation s’élève à 15 euros par jour, que les frais d’assurance s’élèvent à 2 365,30 euros, qu’elle a réglé une garantie auprès de la défenderesse et s’est acquittée d’une facture DGAUTIS et des frais de carte grise pour 436,52 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 27 décembre 2024, la société CONTINENTAL CAR sollicite à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’ensemble des préjudices allégués par Madame [L] ; en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’indique pas si la consommation d’huile du véhicule est anormale ou non, qu’il évoque la fragilité reconnue de ce modèle de moteur, qu’elle a respecté les préconisations d’entretien, qu’aucun lien de causalité direct et certain entre elle et l’avarie du moteur n’est établi, qu’un véhicule d’occasion de plus de 130.000 km présente une certaine usure, que l’expert ne justifie pas du caractère prématuré de l’usure. Elle expose, à titre subsidiaire, que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas justifiés dans leur quantum, qu’elle est de bonne foi et avait proposé la réparation du véhicule, et qu’elle avait proposé le rapatriement du véhicule pour trouver des solutions adaptées.
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la garantie des vices cachés :
Conformément à l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil énonce : «dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix».
C’est à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du vice antérieurement à la vente ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d’abord, l’existence d’un vice se distinguant notamment de l’usure normale de la chose, que le vice était caché, que le vice avait un degré suffisant de gravité et que le vice caché était antérieur à la vente. C’est à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du vice antérieurement à la vente, étant précisé que l’existence d’un vice à l’état de germe au moment de la vente, qui se développe ultérieurement, suffit à engager la responsabilité du vendeur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que : « le véhicule présente une non-conformité au niveau moteur avec consommation d’huile excessive le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, et peut mettre la vie des occupants en danger car il y a risque d’emballement du moteur et/ou incendie. L’avarie provient d’une usure au niveau de la cylindrée avec remontée d’huile par la segmentation. Bien que la fragilité de ce moteur soit reconnue, la cause de l’avarie est directement liée au manquement d’entretien, et l’origine de cette surconsommation d’huile est présente au moment de la vente du véhicule. Les préconisations d’entretien sont tous les 15 000 km ou un an au premier des 2 termes échus. A partir de 2014 les préconisations ne sont pas respectées, et depuis son arrivée en France le véhicule ne semble pas avoir été révisé. Dernier entretien connu avant acquisition par Madame [L] auprès de Continental Car : 29/03/2019 à 119366 km. La vente a eu lieu le 02/07/2022 à 132343 avec des entretiens non respectés en terme de kilométrage ou période. Ce non-respect a contribué à cette usure prématurée de la cylindrée ».
Le véhicule est affecté d’une usure au niveau de la cylindrée avec remontée d’huile par la segmentation qui affecte le moteur, ce qui constitue un vice. L’expert a relevé que ce vice ne correspond pas à une usure normale de la chose en raison du défaut d’entretien du véhicule.
La société CONTINENTAL CAR conteste que l’usure soit anormale et indique qu’elle a respecté les préconisations d’entretien.
Il est relevé que le véhicule a parcouru 12.977 km entre la vente et le dernier entretien acté par l’expert soit moins de 15.000 km, mais au delà du délai d’un an, puisque trois ans se sont écoulés entre l’entretien du 29 mars 2019 et la vente le 02 juillet 2022 ; les préconisations d’entretien n’ont pas été respectées contrairement aux allégations de la société CONTINENTAL CAR. L’expert estime que l’usure est prématurée en raison du défaut d’entretien, de sorte que le caractère anormal de l’usure doit être retenu. La société CONTINENTAL CAR n’explicite pas en quoi il serait normal pour un véhicule ayant parcouru 132.343 km d’avoir un tel vice affectant le moteur. Si l’expert évoque la fragilité de ce type de moteur c’est pour relever que cette fragilité n’explique pas le vice qui est dû à une autre cause, à savoir le défaut d’entretien.
S’agissant du caractère caché, il sera retenu que la surconsommation d’huile ne pouvait être visible par Madame [L] avant d’utiliser plusieurs fois le véhicule et que la défectuosité de la cylindrée a été rendue visible par l’expert après dépose des bougies et passage d’une caméra endoscopique ce qu’un particulier ne peut détecter lors de l’achat d’un véhicule auprès d’un professionnel. L’expert relève en outre que « Madame [L], profane en la matière, ne pouvait avoir connaissance de cette consommation d’huile ».
En conséquence, le caractère caché du vice sera retenu.
S’agissant de la gravité du vice, l’expert judiciaire a indiqué que ce vice entraîne un danger pour la vie des occupants avec un risque d’emballement du moteur et/ou incendie ; dans ces conditions, la particulière gravité du vice sera retenue.
S’agissant du caractère antérieur à la vente du vice, l’expert a indiqué en réponse aux dires des parties que « le moteur était dans l’état au moment de la vente », puisque le vice constitue une usure anormale due à un défaut d’entretien et que le véhicule est tombé en panne moins d’un mois après la vente, il y a lieu de considérer que le vice affectait déjà le moteur avant la vente à Madame [L].
La société CONTINENTAL CAR prétend que le vice caché doit être rattaché à son action pour que sa responsabilité soit engagée. Or, la garantie des vices cachés ne suppose pas que le vendeur ait créé le vice par une action.
Partant, le véhicule vendu par la société CONTINENTAL CAR à Madame [L] est affecté d’un vice caché et la garantie des vices cachés est due.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose viciée et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [L] exerce l’action rédhibitoire qui lui est offerte par l’article 1644 du code civil.
Il convient en conséquence de condamner la société CONTINENTAL CAR à lui restituer, en contrepartie de la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle AUDI A4, immatriculé “GJ-726-HE”, le prix de vente soit la somme de 14 900 euros, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2023, date de l’assignation en référé et jusqu’à complet paiement.
Il y a lieu par ailleurs de condamner la société CONTINENTAL CAR, dont la responsabilité est engagée, à reprendre à ses frais et au domicile de la demanderesse le véhicule ou à défaut là où il se trouve, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’en assurer son exécution, cette reprise devra être réalisée dans un délai de 45 jours à compter du règlement des condamnations mises à la charge de la société CONTINENTAL CAR, et passé ce délai la reprise sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pour une durée de 60 jours. Au delà de ce délai de 60 jours, la société CONTINENTAL CAR sera réputée avoir abandonné le véhicule et Madame [L] pourra en disposer librement.
Il a été fait droit à la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande fondée, à titre subsidiaire, sur l’obligation de délivrance conforme.
Madame [L] sollicite également d’obtenir la condamnation de la venderesse à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur tandis que l’article 1646 du code civil dispose qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente s’il ignorait les vices de la chose.
En l’espèce la société CONTINENTAL CAR a pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a la qualité de vendeur professionnel et ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Dès lors, la société CONTINENTAL CAR devra indemniser Madame [L], acheteur profane.
Madame [L] sollicite :
-250,76 euros en remboursement des frais de carte grise,
-185,76 euros en remboursement de la facture de réparation DGAUTIS,
-14.610 euros en réparation du préjudice d’immobilisation.
Il convient d’ores et déjà de relever que Madame [L] qui sollicitait l’indemnisation de ses frais d’assurances au sein des motifs de ses conclusions ne réitère pas sa demande à ce titre au sein du dispositif de ses conclusions de sorte que le tribunal ne saurait être régulièrement saisi d’une telle demande ; il ne sera donc pas statué sur ce point.
Madame [L] produit son certificat d’immatriculation (pièce 11) dont la rubrique Y6 (taxe) s’élève à 250,76 euros. Elle produit la facture de DGAUTO38 du 04 août 2022 pour la recherche de la panne moteur de 185,76 euros (pièce 15).
Ces frais qui ont été acquittés afin de pouvoir utiliser un véhicule affecté de vices cachés constituent un préjudice matériel subi par Madame [L] qui doit être indemnisé en totalité.
La société CONTINENTAL CAR sera condamnée à verser à Madame [L] la somme de 436,52 euros au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice d’immobilisation, l’expert judiciaire retient que le véhicule a été immobilisé 395 jours et propose de fixer à 15 euros par jour l’indemnisation. Madame [L] retient dans ses dernières écritures que le véhicule a été immobilisé 974 jours.
Madame [L] ne justifie pas avoir dû inscrire ses enfants au périscolaire et ne démontre pas avoir dû utiliser le véhicule de son mari. Elle ne produit aucun élément en ce sens.
Néanmoins, le véhicule est immobilisé depuis le 30 juillet 2022, soit 1348 jours d’immobilisation lors du prononcé de la clôture de la procédure, le chiffre de 974 jours retenu par la demanderesse étant inférieur, il sera retenu. Cette dernière a informé le vendeur dès le 30 juillet 2022 que le véhicule était tombé en panne et l’avait déjà averti par un courriel du 18 juillet 2022 que le véhicule consommait anormalement de l’huile.
Madame [L] est privée de l’usage du véhicule acheté depuis le 30 juillet 2022, elle subit un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 5 euros par jour, puisqu’elle ne justifie pas que la privation du véhicule l’a conduite à inscrire ses enfants au périscolaire et à utiliser le véhicule de son mari, soit une indemnisation à hauteur de 4 870 euros.
La société CONTINENTAL CAR sera condamnée à verser à Madame [L] la somme de 4870 euros au titre de son préjudice de jouissance.
II/ Sur les demandes accessoires :
La société CONTINENTAL CAR, partie qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance et aux frais d’expertise judiciaire.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaire de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers ; il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre les dits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un évènement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, Madame [L] sera déboutée de cette demande.
L’équité commande de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles au seul profit de la demanderesse et selon les modalités reprises au dispositif ; il y a lieu par voie de conséquence de débouter la société CONTINENTAL CAR de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 02 juillet 2022 entre la société CONTINENTAL CAR et Madame [X] [L] portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle AUDI A4, immatriculé GJ-726-HE ;
CONDAMNE la société CONTINENTAL CAR à verser à Madame [X] [L] la somme de 14.900 euros au titre de la restitution du prix de vente, en contrepartie de la restitution par cette dernière du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2023, et jusqu’à complet paiement ;
DIT que dès versement de la somme précitée, Madame [X] [L] devra permettre à la société CONTINENTAL CAR de reprendre possession du véhicule en cause et de ses accessoires là où il se trouve et ce aux frais de cette dernière dans un délai de 45 jours ;
DIT qu’au delà du délai de 45 jours, la société CONTINENTAL CAR sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pour une durée maximale de 60 jours ;
DIT qu’au delà de ce délai maximal de 60 jours de retard, la société CONTINENTAL CAR sera réputée avoir abandonné le véhicule de marque AUDI, modèle AUDI A4, immatriculé GJ-726-HE au profit de Madame [X] [L] qui pourra en disposer librement ;
CONDAMNE la société CONTINENTAL CAR à verser à Madame [X] [L] la somme de 436,52 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 4 870 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société CONTINENTAL CAR à verser à Madame [X] [L] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CONTINENTAL CAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CONTINENTAL CAR aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 2 000 euros selon ordonnance en date du 11 décembre 2023 et condamne la société CONTINENTAL CAR à payer cette somme ;
REJETTE la demande de Madame [X] [L] tendant, en cas d’exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du Code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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