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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 23/00052 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3BB
Société CARCEPT Prévoyance
C/
[B] [V] née le 01/04/1975.
Le
Exécutoire délivré à :
Copie certifiée conforme
délivrée à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Société CARCEPT Prévoyance
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [B] [V] née le 01/04/1975.
née le [Date naissance 1] 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Février 2023
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2015 Madame [B] [Z] [Y] a été embauchée par la société BERT NIMES, qui a adhéré auprès de l’institution de prévoyance CARCEPT au bénéfice de ses salariés.
A compter du 1er février 2021, Madame [Z] [Y] a été placée en invalidité.
Par acte en date du 26 janvier 2023 la société CARCEPT PREVOYANCE a assigné Madame [B] [K] aux fins de paiement de la somme de 5113 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et de la somme de 2500 euros pour résistance abusive.
Aux termes de son assignation la société CARCEPT PREVOYANCE demande au Tribunal de:
CONDAMNER Madame [B] [K] à lui payer la somme de 5.113 euros au titre de remboursement des sommes indûment reçues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date à laquelle une première mise en demeure lui a été adressée,CONDAMNER Madame [B] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive au paiement,CONDAMNER Madame [B] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [B] [V] aux entiers dépens.
La société CARCEPT PREVOYANCE, qui invoque l’article 1235 du Code civil, soutient que Madame [V] a indûment reçu des prestations en exécution d’un contrat de prévoyance qui lui avaient déjà été versées par la société GFP, le délégataire de gestion.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive elle argue de ce que la défenderesse ne justifie pas de difficultés l’empêchant au moins de commencer à procéder au remboursement et qu’elle n’a pas sollicité un échéancier de remboursement alors qu’il lui avait été proposé.
Suivant dernières conclusions, Madame [B] [Z] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302, 1302-, 1240, 1343-5 du Code civil, de :
à titre principal,
CONSTATER l’absence de démonstration de la preuve du caractère indu de la somme de 5.113 euros prétendument versée à Madame [Z] RIVA.JUGER que l’indu est infondé.DEBOUTER CARCEPT PREVOYANCE de sa demande en répétition de l’indue fondée sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.à titre subsidiaire,
CONSTATER les fautes et carences de CARCEPT PREVOYANCE dans la gestion du dossier de Madame [U] le préjudice financier et moral de Madame [Z] [Y], résultant des fautes de CARCEPT PREVOYANCEJUGER que la responsabilité civile délictuelle de CARCEPT PREVOYANCE doit être engagéeCONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE au paiement de dommages et intérêts d’un montant 5.113 euros en application de l’article 1240 du code civil, annulant ainsi l’indu réclamé, en réparation de son préjudice moral et financier.à titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la créance due a été remboursée en suite de l’arrêt des versements des indemnités dues par CARCEPT PREVOYANCECONSTATER la situation financière dégradée de la défenderesseACCORDER à Madame [Z] [Y] la remise gracieuse de la totalité de l’indu litigieux, ou le ramener à de plus justes proportions.A tout le moins REPORTER la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de report, ECHELONNER la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir.DIRE ET JUGER que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.en tout état de cause,
DEBOUTER CARCEPT PREVOYANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.reconventionnellement,
CONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE à la somme de 9.047,50 euros au titre des sommes dues sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024.FAIRE PRONONCER les intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal Judiciaire outre la capitalisation desdits intérêts légaux.CONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître [P] DEBUICHE qui s’engage dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.200 euros, outre les entiers dépens.
A titre principal, Madame [K] soutient que la demanderesse ne démontre pas la preuve du caractère indu de la somme de 5113 euros en ce qu’elle ne démontre pas avoir versé deux fois cette somme. Elle souligne avoir souscrit à deux contrats de prévoyance par le biais de son employeur et constate que la demanderesse ne justifie en aucun cas du fait qu’elle n’avait pas le droit de percevoir une indemnisation sur le fondement de ses deux contrats de prévoyance.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société CARCEPT PREVOYANCE a commis une faute tirée de la négligence liée à un défaut d’information en notifiant seulement le 29 juillet 2022 le trop-perçu à l’assurée.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une remise totale ou partielle de la dette en indiquant d’une part que la société CARCEPT PREVOYANCE a arrêté de lui verser les indemnités pourtant dues jusqu’à sa retraite depuis le mois d’août 2022, et d’autre part que ses ressources ont fortement diminué et que ses charges ont augmenté depuis la reconnaissance de son invalidité. A défaut, elle sollicite le report de la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir ou à tout le moins un échelonnement de la dette sur 24 mois à compter de la décision à intervenir.
Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive en soutenant que la prétendue erreur provient de la demanderesse et non de son propre fait et qu’en raison de l’absence d’explication concrète elle était en droit de ne pas déférer aux demandes de l’organisme.
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 445 du Code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce :
— le Conseil de la société CARCEPT PREVOYANCE ne s’est pas présenté à l’audience du 22 octobre 2024, étant rappelé que la procédure de la présente instance est orale, sans que le Tribunal ne soit averti de cette absence,
— en tout état de cause le Tribunal n’a été saisi d’aucune demande de dépôt de dossier en cours de délibéré,
— le dossier de plaidoirie contenant les conclusions et les pièces de la demanderesse a été reçu au greffe le 25 octobre 2024,
— le Tribunal, qui n’était en possession d’aucune conclusions/pièce de la société CARCEPT PREVOYANCE à l’issue de l’audience du 22 octobre 2024, a été informé de cettre transmission le 14 janvier 2025.
Dans ces conditions la réouverture des débats et le renvoi à une audience ultérieure s’imposent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 25 février 2025 à 09H00, la présente décision valant convocation des parties et de leurs conseils,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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