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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 sept. 2025, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE situé [ Adresse 3, CCZ c/ SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance sur requête en rectification
modifiant l’ordonnance de référé du 25 août 2025
Minute n°
(Minute n° )
N° RG 25/01796 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YGS
(N° RG 25/00362)
4 copies
COPIE délivrée
le 08/09/2025
à Me Christelle JOUTEAU
Me Louis MANERA
Rendue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
Par requête en date du 25 Août 2025, Maître Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
représentant :
Madame [T] [Y]
née le 16 Août 1976 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 3]
Domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [T] [Y] en qualité de syndic bénévole
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 7]
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur entachant l’ordonnance de référé en date du 25 août 2025 concernant la procédure l’opposant à :
SARL CCZ [Localité 12]
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par Madame [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par Madame [Y], d’une demande tendant à voir condamner, sous astreinte, la société CCZ [Localité 12] à réaliser les travaux stipulés à son devis accepté le 27 juin 2023, et, à titre subsidiaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 8 705,45 euros ou 4 669,75 euros à titre de dommages-intérêts, les déboutés de l’intégralité de leurs demandes, a condamné Madame [Y] et le Syndicat des copropriétaires à verser à la SARL CCZ [Localité 12] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par requête reçue au Greffe le 25 août 2025, Madame [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par Madame [Y] ont saisi la présente juridiction, aux fins de voir rectifier cette décision, le Juge des référés ayant statué ultra petita en prononçant, d’une part une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’autre part une condamnation aux dépens, lesquelles n’étaient pas sollicitées par la SARL CCZ [Localité 12].
Les observations de la SARL CCZ [Localité 12] ont été sollicitées par écrit conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, au plus tard pour le 1er septembre 2025.
Elle a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur les minutes et sur les expéditions du jugement. Elle est notifée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 du même Codé précise que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, il apparaît que la décision prononcée le 25 août 2025 a effectivement condamné Madame [Y] et le Syndicat des copropriétaires à verser à la SARL CCZ [Adresse 13] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, alors même qu’aucune demande n’avait été formée en ce sens par la SARL CCZ [Localité 12].
Il convient dès lors de rectifier la décision en supprimant cette condamnation, dans les termes mentionnés au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Vu les articles 463 et 464 du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’il a été statué ultra petita dans l’ordonnance prononcée par cette juridiction le 25 août 2025,
En ordonne la rectification comme suit :
— Dans les motifs, page 7 :
SUPPRIME le paragraphe “Sur les autres demandes”:
“ Madame [Y] et la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par Madame [T] [Y], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CCZ [Localité 12], tenue de se défendre en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner les requérants à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
REMPLACE le paragraphe supprimé par le paragraphe suivant :
“En considération de l’équité, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.”
— Dans le dispositif, page 8 :
SUPPRIME la mention :
“CONDAMNE Madame [Y] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par Madame [T] [Y] à payer à la SARL CCZ [Localité 12] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
SUPPRIME la mention :
“CONDAMNE Madame [Y] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par Madame [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance.”
Et la remplace par la mention suivante “DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.”
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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