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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 11 sept. 2024, n° 23/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/272
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01398 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCWJ / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [M] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
1 G + 1 EX Me Sylvie PERSONNIC
1 G + 1 EX Me Samuel ZUBAROGLU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 28 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 janvier 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (Tunisie)
et
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (94)
mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 février 2023, date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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