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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01515 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKZD
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [M] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparants aux audiences du 14 septembre 2023, 7 décembre 2023 et 25 avril 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Banque Française Mutualiste (ci-après le prêteur) a consenti le 4 avril 2017 à Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] (ci-après les emprunteurs) un prêt amortissable d’un montant de 37000 € remboursable en 84 mensualités de 207,20 € avec assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,50 %.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la Société Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2023, la Société Banque Française Mutualiste a fait assigner Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— Condamner solidairement Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] à payer à la Société Banque Française Mutualiste pour les causes sus-énoncées :
La somme de 13381,44 € représentant le solde restant dû à la date de déchéance du terme le 20 septembre 2022, majorée des échéances impayées, La somme de 811,11 € au titre de l’indemnité contractuelle, Les intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % l’an sur la somme de 13381,44 € représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 20 septembre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] à payer à la Société Banque Française Mutualiste la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024.
La Société Banque Française Mutualiste, représentée par son conseil, a repris ses conclusions d’assignation et indique concernant les moyens soulevés d’office que tous les justificatifs sont joints à l’offre de prêt. Elle précise solliciter un jugement en deniers et quittances et ajoute qu’elle n’a pas été contactée par les emprunteurs. Enfin, elle estime que la créance qu’elle réclame ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ont comparu à l’audience du 14 septembre 2023, 7 décembre 2023 et 25 avril 2024.
Ils exposent que Monsieur [P] [G] a été victime d’un accident du travail et que l’assurance perte d’emploi doit être mise en œuvre mais que lors de l’audience du 25 avril 2024 la banque n’avait pas encore entrepris les démarches. Ils ajoutent qu’un versement pourra être effectué dans un délai de trois mois.
Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G], bien qu’informés de l’audience de renvoi du 3 octobre 2023, n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance des emprunteurs doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Il est constant que le délai biennal, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements prévues par les dispositions du code civil de sorte que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la Société Banque Française Mutualiste justifie avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans le cadre de son annexe 1 et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015, les bulletins de paie de Madame [U] [M] épouse [G] et l’attestation de rente de Monsieur [P] [G] ainsi que trois justificatifs se rapportant à un crédit renouvelable, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, à l’exception de trois justificatifs se rapportant aux mois de février et mars 2017 concernant la situation du crédit renouvelable, il n’est produit aucun justificatif des charges alors que les emprunteurs indiquent avoir des charges d’un montant mensuel de 2561,42 €.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La Société Banque Française Mutualiste sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 37 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte, soit la somme de 31745,39 euros.
Dès lors, il convient en conséquence, en application de la clause de solidarité prévue dans le contrat de prêt, de condamner solidairement Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 5254,61 euros arrêtée au 6 septembre 2024 (soit 37000 € – 31745,39 €) et ce, sans intérêt ni indemnité légale ni assurance.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge des emprunteurs dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité impose de rejeter la demande présentée par la Société Banque Française Mutualiste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la Société Anonyme Banque Française Mutualiste recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 4 avril 2017 signé entre la Société Anonyme Banque Française Mutualiste d’une part, et Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société Anonyme Banque Française Mutualiste depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] à payer à la Société Anonyme Banque Française Mutualiste, la somme de 5254,61 euros (cinq mille deux cent cinquante-quatre euros et soixante-et-un centimes) arrêtée au 6 septembre 2024 au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit le 4 avril 2017 sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la Société Anonyme Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Société Anonyme Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la Société Anonyme Banque Française Mutualiste de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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