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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 juin 2025, n° 24/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Copies conformes délivrées aux parties et au Docteur [W] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BELKORCHIA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/04462
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IAY
N° MINUTE :
Requête du :
17 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/04462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IAY
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2022, Mme [J] [U] [P], alors salariée de la société [6] ([5]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le même jour. La déclaration d’accident du travail établie le 28 mars 2022 par son employeur indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage
Nature de l’accident : la salariée déclare avoir glissé
(…)
Siège des lésions : Dos, [Localité 8] (D)
Nature des lésions : Douleur(s), Douleur(s) ».
La déclaration d’accident du travail comporte les réserves suivantes :
« Absence de témoins, a terminé sa prestation normalement, nous émettons des réserves et sollicitons une enquête ».
Le certificat médical établi le 26 mars 2022 par le Centre hospitalier de [Localité 7] indique :
« Cervicalgie droite avec contracture musculaire du trapèze droit. Dorsalgie droite ».
Le 12 juin 2022, la [15] a pris une décision de prise en charge de l’accident de Mme [P] au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] a bénéficié de 574 jours d’arrêt de travail pris en charge à ce titre.
Le 7 novembre 2022, la société [5] a saisi la [13] ([12]) d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 6 mars 2023, la société [5] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [12] (RG n° 23/577).
La société [5] n’ayant pas comparu à l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire a été radiée du rôle.
Par courrier de son conseil reçu le 19 avril 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la société [5] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle (RG n° 24/4462).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle seule la société [5] était présente. Par courriel du 25 mars 2025, dont l’avocat de la requérante était en copie, la [14] a demandé au tribunal une dispense de comparution, précisant que ses conclusions et pièces avaient été adressées au tribunal et au conseil de la requérante. Le principe du contradictoire ayant été respecté, la [14] a été dispensée de comparaître.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
Au visa des articles L. 142-6, R. 142-1-A, R. 142-8, R. 148-8-2 du code de la sécurité sociale,
— juger que la [14] n’a pas adressé à la [12] le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— juger que de ce fait, la [14] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [P],
— juge que la [14] a viola le principe du contradictoire,
— en conséquence juger inopposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 26/03/2022 déclaré par Madame [P],
— ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
Au visa des articles L. 142-6 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
Enjoindre à la [14] de transmettre l’entier dossier médical concernant Mme [P], dans les suites de son accident du travail du 26 mars 2022 au docteur [Y] [Adresse 3],
A titre infiniment subsidiaire,
Au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièce.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle à la société [5] qu’il est tenu par ses demandes en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’action en inopposabilité fondée sur l’absence e communication des certificats médicaux descriptifs
La société [5] expose notamment que par courrier du 25 octobre 2022, elle a demandé à la [14] notamment la communication des certificats médicaux de prolongation afin de pouvoir s’assurer de la continuité des soins, arrêts et symptômes. Or le médecin mandaté par elle, le docteur [Y], n’a jamais rien reçu.
La [14] n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur, de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
En l’espèce, la [14] n’avait pas pour obligation de communiquer à la société [5] les certificats médicaux de prolongation.
Par conséquent, cette demande principale sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale et la demande d’injonction de communiquer le dossier médical au médecin mandaté par l’employeur
La société [5] expose que le médecin par elle mandaté n’a pas été rendu destinataire du dossier médical de Mme [P] et que la durée des arrêts de travail de 574 jours apparaît disproportionnée par rapport à la douleur initiale au dos.
La [14] expose qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité ou d’apporter un commencement de preuve pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Sur ce,
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, en premier lieu, la [14] n’a pas diligenté d’enquête, alors pourtant qu’elle en avait l’obligation du fait des réserves émises par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail.
En second lieu, la [14] n’a pas transmis au médecin mandaté par l’employeur le dossier médical de Mme [P] lors du recours préalable obligatoire auprès de la [12], alors qu’elle en avait l’obligation.
En troisième lieu, le nombre de jours d’arrêts de travail de 574 jours est disproportionné par rapport aux constatations faites sur le certificat médical initial, ce qui constitue un commencement de preuve remettant en question l’application de la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces et la [14] devra communiquer le dossier médical à l’expert judiciaire ainsi qu’au médecin mandaté par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par jugement avant-dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail subi par Mme [J] [U] [P] pour défaut de transmission par la [14] de l’AIN à l’employeur des certificats médicaux de prolongation ;
ENJOINT à la [15] de communiquer au docteur [B] [Y] [Adresse 3] le dossier médical afférent à l’accident du travail survenu à Mme [J] [U] [P] le 26 mars 2022 ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [N] [W], [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer la [11] et le docteur [Y] désigné par la société [6],
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [J] [U] [P] détenu par la [10] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la [10] du chef de l’accident du travail dont a été victime Mme [J] [U] [P] le 26 mars 2022,
— dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique intercurrent ou antérieur évoluant pour son propre compte, cause exclusive de tout ou partie des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Mme [J] [U] [P] à la suite de son accident du travail du 26 mars 2022,
— déterminer éventuellement la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— faire toute observation utile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la [14] sur présentation de l’état de frais de l’expert ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du mercredi 17 décembre 2025 à 13h30 en section 4, ce jugement valant convocation à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 16] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IAY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L’AIN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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