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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 22/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00094
DU : 22 Juillet 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/01391 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CKEV / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [A] / [C]
DÉBATS : 13 Mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré
DÉBATS : le 13 Mai 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Monsieur [L] [A]
décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour seul héritier sa soeur, Mme [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G], [D] [A] est décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 14].
Il était marié à Madame [P] [C] depuis le [Date mariage 3] 2002, sous le régime de la communauté d’acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Il avait deux enfants nés de sa précédente union avec Madame [N] [W], décédée, Madame [I] [A] et Monsieur [L] [A].
Monsieur [G] [A] a fait donation à son épouse, suivant acte reçu par Maître [U] [E], notaire à [Localité 22] le 9 juillet 2003 soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession, au choix exclusif de son épouse.
Saisie par Madame [P] [C], Me [S] [E] a établi un acte de notoriété, sans en-tête, ni date ni signature.
Ne parvenant pas à une liquidation amiable de la succession de Monsieur [G] [A], par acte du 16 avril 2019, Madame [I] [A] et Monsieur [L] [A] ont assigné Madame [P] [C] devant le tribunal judiciaire d’ALÈS aux fins d’ouverture des opérations de liquidation- partage en application des articles 815 et suivants et 831 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Cette assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été ouverte sous le RG 19/440
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal judiciaire d’ALÈS a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [A] en désignant le président de la Chambre des notaires du ressort avec faculté de délégation à l’exception de Me [E].
Aux termes d’une ordonnance de changement de notaire en date du 18 novembre 2022, Me [H] [Y], notaire à [Localité 18], a été désigné pour procéder à ces opérations.
Monsieur [L] [A] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Dans un procès-verbal de dires du 20 octobre 2023 auquel n’a pas été annexé de projet d’acte de partage malgré les sollicitations du juge commis, le notaire a consigné les divergences des parties.
Par rapport du 10 décembre 2024, le juge commis a pris acte de l’impossibilité pour le notaire de dresser ce projet d’acte de partage faute d’avoir obtenu les éléments lui permettant de déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’achat de l’immeuble occupé par Madame [P] [C].
Le juge commis a listé les points de divergence suivants :
Sur le financement de l’acquisition de l’appartement d'[Localité 14] :
Madame [I] [A] soutient qu’il s’agit d’un bien propre, celui-ci ayant été acquis en remploi de fonds propres provenant de la vente d’une maison à [Localité 21] dont une partie a permis d’acquérir la maison de [Localité 20] revendue pour acquérir le bien d'[Localité 14].
Madame [P] [C] soutient qu’il s’agit d’un bien commun. Elle déclare que le bien a été payé avec des fonds communs entrant ainsi dans la communauté de biens ayant existé avec son époux.
Sur le versement d’une indemnité d’occupation de l’appartement d'[Localité 14] :
Madame [I] [A] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2018 en évaluant le loyer à 600 euros par mois.
Madame [P] [C] dit n’avoir aucune indemnité d’occupation à verser.
Sur le sort du prix de vente de la maison de [Localité 20] :
Madame [I] [A] indique qu’une partie du prix de vente de la maison a disparu des comptes de son défunt père. Ainsi, elle ne comprend pas la somme réclamée par le département du GARD au décès de son père (35 961,46 euros) qui aurait pu être payée de son vivant avec le surplus des ventes des immeubles de [Localité 21] et [Localité 20] et sa pension de retraite de 900 euros par mois environ.
Par message RPVA du 3 mars 2025, le conseil de Madame [I] [A] portait à la connaissance du juge de la mise en état l’attestation notariée en date 10 mars 2023 établie suite au décès de Monsieur [L] [A] et qui, à défaut de descendants, ne retient que Madame [I] [A] comme seule ayant-droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024 et signifiées à Madame [P] [C] le 26 avril 2024, Madame [I] [A] demande au tribunal de :
constater que l’appartement d'[Localité 14] sis [Adresse 12] à [Localité 14] a été financé entièrement avec des fonds propres de Monsieur [G] [A],condamner Madame [P] [C] à placer entre les mains de Me [Y] la somme de 55 000 euros correspondant au boni consécutif à la vente de l’immeuble de [Localité 20] après réquisition du département d'[Localité 14],autoriser le notaire à payer la maison de retraite avec ce boni,condamner Madame [P] [C] à restituer à Madame [I] [A] la montre de son père ainsi que le fauteuil Directoire et le soleil miroir,condamner Madame [P] [C] à rapporter à la succession et à justifier de la vente du véhicule,la condamner au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [A] fait valoir que l’appartement d'[Localité 14] a été financé en 2011 par le prix de la vente d’un bien situé à [Localité 20], lui-même acheté en 2003 au nom de son père et financé par le prix de la vente du bien situé à [Localité 21] qui appartenait en propre à ce dernier. Elle indique aussi qu’au moment de l’achat du bien de [Localité 20] et après avoir remboursé des dettes, son père a conservé un bonus de 18 000 euros. Elle affirme aussi qu’au moment de l’achat de l’appartement à [Localité 14], c’est un bonus de 55 000 euros qui a été obtenu par son père grâce au prix de vente du bien de [Localité 20]. Madame [I] [A] en déduit que l’appartement d'[Localité 14], qui fait aujourd’hui partie de la succession, a été entièrement financé par des fonds propres de son père d’autant que Madame [C] ne justifie d’aucune source de revenus. La demanderesse reproche à cette dernière d’avoir volontairement endetté la communauté en n’affectant pas l’actif de la communauté pour régler les dettes et notamment les frais de la maison de retraite de son père laissant une dette de 35 961,46 euros au bénéfice du Département.
Elle demande en outre le rappel à la succession de certains meubles après les avoir réclamés sans succès auprès du premier notaire chargé de la succession.
La signification de ces conclusions a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 29 avril 2025.
À l’audience du 13 mai 2025, le conseil de Madame [I] [A] a déposé son dossier.
Madame [P] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’origine des fonds qui ont financé l’achat de l’appartement situé à [Localité 14] ([Adresse 11])
L’article 1401 du Code civil prévoit que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article suivant énonce que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1406 du Code civil énonce clairement que forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Les formalités d’emploi ou de remploi, consistent lors d’une acquisition à déclarer dans l’acte établi que celle-ci est faite de derniers propres (emploi) ou provenant de l’aliénation d’un propre (remploi). A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Selon l’article 6 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du même Code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, feu Monsieur [G] [A] et la défenderesse se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 sans contrat de mariage.
Monsieur [G] [A] était propriétaire un bien situé à [Localité 21] qu’il a vendu le 27 juin 2003.
Monsieur [A] et Madame [P] [C] achetaient le 6 janvier 2003 une maison à [Localité 20] qu’ils revendaient le 16 juin 2011 pour acheter le même jour un appartement à [Localité 14], ce dernier bien immobilier faisant partie de la succession.
Contrairement à ce que soutient Madame [I] [A], l’acte de vente du bien situé à [Localité 20] ne démontre pas qu’il a été acheté en son nom personnel puisque tant Madame [P] [C] que Monsieur [G] [A] y apparaissent en tant qu’acquéreurs.
De plus, cet acte d’achat ne comporte aucune clause d’emploi ou de remploi, la clause « prix » indiquant simplement « ce prix a été payé comptant ce jour à l’ancien propriétaire qui le reconnaît et en donne quittance ».
Le relevé de compte en euro de la vente fait apparaître que le prix de la vente a été financé au moyen d’un prêt relais à hauteur de 118 900 euros et par Monsieur [A] à hauteur de 8 400 euros.
Si le financement au moyen d’un prêt relais laisse supposer, comme le soutient Madame [I] [A], que le prix de la vente du bien situé à [Localité 21] a pu servir au financement de ce prêt, en dehors d’une double déclaration d’origine et d’intention dans l’acte d’acquisition du bien situé à [Localité 20], ce bien constitue un bien commun.
Il n’est pas davantage possible de retenir que seuls les fonds issus de la vente du bien à [Localité 21] ont entièrement servi à rembourser ce prêt. Rien ne le démontre.
Consécutivement, il n’est pas possible d’en déduire le caractère propre du bien situé à [Localité 14], acheté ensuite par les époux [A] en 2011 dont l’acte de vente ne comprend pas non plus de précisions quant à l’origine des fonds ayant servi à l’acheter quand bien même cette acquisition a été formalisée le même jour que la vente du bien sis [Localité 20] qui est quoi qu’il en soit commun.
Il découle de ce qui précède que l’appartement situé à [Localité 14] a été financé par des fonds communs.
Ce faisant, Madame [I] [A] doit être déboutée de sa demande visant à constater que l’appartement d'[Localité 14] a été financé entièrement par des fonds propres, aucun acte d’acquisition ne portant de précision quant à l’origine propres des fonds.
Sur la condamnation à placer la somme de 55 000 euros entre les mains du notaire au titre du boni consécutif de la vente du bien situé à [Localité 20] pour paiement du Département du Gard
Madame [I] [A] fait valoir que le bien situé à [Localité 20] a été vendu le 16 juin 2011 au prix de 149 000 euros alors que le bien situé à [Localité 14] acquis par les époux [A] le même jour l’a été pour un montant de 94 000 euros.
Elle en déduit un boni de 55 000 euros dont elle demande le placement auprès du notaire pour permettre le paiement de la somme due au département du GARD au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour un montant de 35 961,46 euros.
S’il ressort des actes de vente produit que les prix d’achat et de vente invoqués par la demanderesse sont exacts à la lecture des actes de vente, impliquant un reliquat en faveur des époux [A] à l’issue des ces opérations, il doit être rappelé que ce reliquat est tombé dans la communauté plus de 5 ans avant le décès de Monsieur [G] [A].
Madame [I] [A] ne produit aucun document permettant de déterminer la date à laquelle son père a été hébergé en maison de retraite, ni le coût de celle-ci, ni encore le montant de la pension de retraite de Monsieur. Aucun élément probant ne permet davantage d’appréhender l’utilisation qui a été faite de ce reliquat dont la communauté a pu librement disposer. Madame [I] [A] accuse sans argument ni de droit ni de fait Madame [C] d’avoir volontairement créer une dette à la communauté.
Ainsi, la demande de [I] [A] ne repose sur aucun fondement juridique ni aucun élément de fait, elle en sera déboutée.
Sur les meubles meublants
Madame [I] [A] justifie avoir demandé en vain par l’intermédiaire de Me [E] la montre de son père, le fauteuil Directoire et le miroir de soleil de sa mère.
Elle réitère cette demande devant la juridiction en évoquant aussi un véhicule de son père qui aurait disparu et dont elle demande le rapport à la succession.
Cependant, aucun élément n’est produit permettant de s’assurer de l’existence de ces biens ni de les identifier avec précision. Il n’est pas non plus possible de vérifier s’ils sont présentement en possession par Madame [P] [C] ni s’ils dépendent de la communauté.
Madame [I] [A] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [A], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour finaliser l’acte de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de l’ensemble de ses demandes visant à :
constater que l’appartement d'[Localité 14] sis [Adresse 13] [Localité 14] a été financé entièrement avec des fonds propres de Monsieur [G] [A],condamner Madame [P] [C] à placer entre les mains de Me [Y] la somme de 55 000 euros correspondant au boni consécutif à la vente de l’immeuble de [Localité 20] après réquisition du département d'[Localité 14],autoriser le notaire à payer la maison de retraite avec ce boni,condamner Madame [P] [C] à restituer à Madame [I] [A] la montre de son père ainsi le fauteuil Directoire et le soleil miroir,condamner Madame [P] [C] à rapporter à la succession et à justifier de la vente du véhicule,
CONDAMNE Madame [I] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant le juge commis pour finaliser l’acte de partage.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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