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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 10 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
10 Septembre 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYS6
Minute n° : 25/232
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [M]
née le 24 Janvier 1981 à [Localité 3] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 10 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [J] [M] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 03 septembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurVUKE [X] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 5], du même jour, constatant les symptômes suivants : idées suicidaires dans un contexte d’alcoolosation massive, pas de critique de passage à l’acte, faible adhésionn aux soins, discours désorganisé rendant impossible le consentement aux soins.
Par requête du 08 septembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [E] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [J] [M], est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Elle explique ne pas consommer d’alcool et avoir des raisons d’être dans l’angoisse avec trois procédures judiciaires. Elle ajoute préférer être soignée à l’extérieur car ici elle est loin de son fils et ne fait rien.
L’avocate explique que Madame [J] [M] vit mal les procédures judiciaires devant le JAF et que la crise a eu lieu en sortant de son cabinet mais que Madame [J] [M] s’est rendue spontanément au CMP pour en parler car elle avait des idées noires et la peur de perdre la garde de son fils. L’avocate conteste la caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial qu’elle estime vague et la recherche des tiers elle aussi trop vague. Elle demande la mainlevée voire différée avec un programme de soins que Madame [J] [M] suivra.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [J] [M] au plus tard le 15 septembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, les textes demandent que la recherche des tiers soit mentionnée mais non détaillée. Par ailleurs le certificat médical décrit suffisamment le péril imminent pour la santé de la personne en raison de ses idées suicidaires. Dès lors aucune irrégularité faisant grief à Madame [J] [M] ne peut être retenue.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [J] [M] n’adhère pas aux soins et que sa conscience de sa pathologie mentale chronique avec idées suicidaires est faible, de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . En outre, elle présente une forte participation thymique type dépressif majorant le risque suicidaire de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 10 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [J] [M]),
Reçu copie le 10 Septembre 2025
L’avocat (Me Stéphanie BELLEC-LANDE),
Notifié le 10 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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