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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 25/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GENERALI IARD, DELTA, La société MAISONS MCA c/ La société GIRONDE ENDUITS, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02447 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BQ2
MI : 25/00001048
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à la SAS DELTA AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 20/04/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MAISONS MCA, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société GIRONDE ENDUITS, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société GENERALI IARD, société anonyme
ès qualités d’assureur RC et RCD de la société GIRONDE ENDUITS (contrat AR 069 733)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [J] [Q] [D], entrepreneur individuel exerçant:
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
La société ACMP33, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA
es qualité d’assureur :
— RC et RCD de Monsieur [H] [J] [Q] [D] (contrat 133473278)
— de la société ACMP33 (contrat 133395280)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société POLYBAIE, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8]
Défaillante
AXA FRANCE IARD, société anonyme,
es qualité d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MCA (contrat 5 036 233 204)
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 10]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 juin 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction de leur maison sur un terrain situé [Adresse 11] et désigné Monsieur [X] pour y procéder, remplacé par Monsieur [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Suivant actes des 19, 20, 25 et 26 novembre 2025, la société MAISONS MCA a fait assigner la société GIRONDE ENDUITS, la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la société GIRONDE ENDUITS, Monsieur [H] [J] [Q] [D], la société ACMP33, la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [H] [J] [Q] [D] et de la société ACMP33, la société POLYBAIE et AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MCA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société MAISONS MCA a exposé que l’expert judiciaire a invité demanderesse à procéder aux appels en cause de l’enduiseur, du maçon, du menuisier, du fabricant des menuiseries et de leurs assureurs à savoir les entreprises assignées, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
La société GIRONDE ENDUITS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la société GIRONDE ENDUITS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ACMP33, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
— DONNER ACTE à la société ACMP33 qu’elle se joint à la demande de la société MAISONS MCA de voir participer la société MAAF ASSURANCES SA aux opérations d’expertise ;
La MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [H] [J] [Q] [D] et de la société ACMP33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
— ENJOINDRE à la société MAISONS MCA de produire, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, les pièces des demandeurs principaux, les époux [I].
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MCA et AXA FRANCE IARD es qualité d’asssureur dommage ouvrage par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont également sollicité :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France, prise en qualité d’Assureur Dommages-ouvrage ;
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H] [J] [Q] [D] et la société POLYBAIE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminiaire et en vue d’une bonne administration de la justice, il convient d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’Assureur Dommages-ouvrage.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 1 du 16 octobre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société GIRONDE ENDUITS, la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la société GIRONDE ENDUITS, Monsieur [H] [J] [Q] [D], la société ACMP33, la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [H] [J] [Q] [D] et de la société ACMP33, la société POLYBAIE, AXA FRANCE IARD es qualité d’asssureur dommage ouvrage et AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MCA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société MAISONS MCA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X], remplacé par Monsieur [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [H] [J] [Q] [D] et de la société ACMP33 sollicite condamnation de la société MAISONS MCA à lui communiquer, les pièces des demandeurs principaux, les époux [I].
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la société MAISONS MCA de communiquer à la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [H] [J] [Q] [D] et de la société ACMP33 les pièces sollicitées.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société ACMP33 s’associe à la demande formée par la société MAISONS MCA.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société MAISONS MCA , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’Assureur Dommages-ouvrage ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 23 juin 2025 remplacé par Monsieur [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, seront communes et opposables à la société GIRONDE ENDUITS, la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la société GIRONDE ENDUITS, Monsieur [H] [J] [Q] [D], la société ACMP33, la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [H] [J] [Q] [D] et de la société ACMP33, la société POLYBAIE, AXA FRANCE IARD es qualité d’asssureur dommage ouvrage et AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MCA qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la société ACMP33 concernant la prescription ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la société MAISONS MCA, de communiquer à la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [H] [J] [Q] [D] et de la société ACMP33 les pièces des demandeurs principaux, les époux [I] ;
DIT que la société MAISONS MCA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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