Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KUA
Société CLAIRSIENNE
C/
[X] [H]
le
— Expéditions délivrées à
— Société CLAIRSIENNE
— [X] [H]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par M [E] muni d’un pouvoir a cet effet
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le 25 Décembre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 24 novembre 2020, la société CLAIRSIENNE a loué à Mr [X] [H] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 12] à [Localité 7] outre un emplacement de stationnement n°41 par acte à même date. L’état des lieux d’entrée du 1er décembre 2020 fait apparaître un local loué en état neuf.
Dès l’entrée dans les lieux le locataire ne s’est pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur a engagé une procédure de résiliation de bail pour laquelle une ordonnance de référé a été rendue le 24 novembre 2023 et régulièrement signifiée.
Mr [X] [H] a été condamné à payer à la requérante la somme de 5 216,74 € au titre de l’arriéré locatif outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, d’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Un état des lieux de sortie a été dressé par acte de commissaire de justice en l’absence du locataire le 3 juin 2024 qui lui a été dénoncé le 24 juin 2024.
A ce jour, des loyers et indemnités d’occupation restent impayés pour la somme de 8 572,57 € outre 3 111,98 € de dépens et d’article 700. Par ailleurs, lors de l’état des lieux de sortie il a été constaté de nombreuses dégradations causées par le locataire pour la somme forfaitisée de 4 898,82 € outre 178 € de frais de clés et de badges, l’ensemble n’étant pas couvert par le dépôt de garantie versé par le locataire à hauteur de 374,08 €.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025, la société CLAIRSIENNE bailleur a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 6 mai 2025 Mr [X] [H] aux fins de voir :
— condamner Mr [X] [H] au paiement de la somme principale de 4 702,74 € au titre des indemnités pour les clés et badges non restitués et pour les réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de ce jour( en complément des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, des dépens, de l’article 700 du code de Procédure Civile et des frais d’exécution pour lesquels la société CLAIRSIENNE dispose déjà d’un titre exécutoire du fait de l’ordonnance du 2 novembre 2023).
— le condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CLAIRSIENNE est représentée par Mr [B] [E] par pouvoir spécial du 5 mai 2025 qui maintient l’ensemble des demandes initiales.
Mr [X] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [X] [H] n’a pu être régulièrement assigné puisque le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande le requérant produit les contrats de locations du 24 novembre 2020, l’état des lieux d’entrée du 1er décembre 2020, l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023, et sa signification, le commandement de quitter les lieux du 18 janvier 2024 et sa notification à la préfecture, le procès verbal de reprise et le procès-verbal d’état des lieux du 3 juin 2024 et sa dénonce, les factures de reprise des dégradations, le relevé de compte du locataire et la mise en demeure du 26 février 2025.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 1732 du code civil selon lequel le preneur répond des dégradations et des pertes survenues pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie du locataire montre que lors de la prise de possession des lieux loués par Mr [X] [H] le 1er décembre 2020 l’appartement était neuf.
Il s’avère que sous le coup d’une procédure d’expulsion, suite à l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2023, Mr [H] a quitté les lieux sans en informer le bailleur après en avoir reçu signification. Un commandement de quitter les lieux lui a été également signifié avec dénonce régulière à la préfecture et un procès-verbal de reprise en date du 3 juin 2024 a été établi de sorte que le procès-verbal de constat locatif qui a été requis par la société CLAIRSIENNE ne comporte pas la signature de Mr [H] il a été régulièrement dénoncé à Mr [H] le 24 juin 2024.
Ce constat fait mention d’un état de saleté de l’ensemble de l’appartement avec des dégradations qui ne sont pas dues à l’usure normale des lieux mais à un manque d’entretien (nombreuses traînées noires sur les murs, présence d’auréoles au plafond, enfoncement entre l’entrée et la cuisine, le revêtement du sol est sale et abîmé, les joints sont noirs, les robinets entartrés, volet roulant qui ne fonctionne pas dans une chambre comme dans le cuisine et le séjour outre des portes de placard cassés). Il n’a pas non plus restitué les badges et clés.
Il ressort de ses éléments et des pièces versées que la créance du demandeur n’est pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [X] [H] sera condamné au paiement de la somme de
4 702,74€ au titre des indemnités pour les clés et badges non restitués et pour les réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation ( en complément des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, des dépens, de l’article 700 du code de Procédure Civile et des frais d’exécution pour lesquels la société CLAIRSIENNE dispose déjà d’un titre exécutoire du fait de l’ordonnance du 2 novembre 2023).
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [X] [H] à hauteur de 150 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mr [X] [H] succombant supportera les dépens et frais d’exécution.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mr [X] [H] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 4 702,74 € au titre des indemnités pour les clés et badges non restitués et pour les réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation ( en complément des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, des dépens, de l’article 700 du code de Procédure Civile et des frais d’exécution pour lesquels la société CLAIRSIENNE dispose déjà d’un titre exécutoire du fait de l’ordonnance du 2 novembre 2023).
CONDAMNE Mr [X] [H] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [X] [H] aux entiers dépens de l’instance et de son exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Condamnation solidaire
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Facture ·
- Location ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Version ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Contestation ·
- Protection ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre
- Banque ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.