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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M4I
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS,
vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 20 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 16 Décembre 2025 a été prorogé au 20 Janvier 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [M], [G] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
domicilié : Chez Mme [I] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée du 12 juillet 2018, la banque BNP PARIBAS a consenti à Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] un prêt d’un montant de 241 919 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 10] (78). Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Les emprunteurs étant défaillants dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées des mois de septembre, octobre, novembre 2022, février et juin 2023, suivant quittance du 26 juillet 2023.
Les remboursements n’ayant pas intégralement repris, la société BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme. Suivant quittance du 7 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d’une somme de 228 838,82 euros, correspondant aux échéances impayées d’août 2023 à avril 2024, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Le bien a été vendu, réduisant la créance de la caution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 et suivants, 2288 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, elle sollicite du tribunal de :
La recevoir comme régulière et bien fondée en sa demande
Condamner solidairement Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 43 660,82 euros, arrêtée au 18 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Condamner in solidum Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société CREDIT LOGEMENT justifie de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 7 août 2024. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 43 660,82 euros arrêtée au 18 février 2025. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U].
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l’article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] seront également condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 43 660,82 euros arrêtée au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE in solidum Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] aux dépens
CONDAMNE in solidum Madame [M] [I] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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