Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 avr. 2026, n° 24/05805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TEMSYS c/ S.A.R.L. PNM |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/05805 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3DY
Minute n°
copie certifiée conforme le 07 avril
2026 à :
— Me Amaury PAT
— Me Geneviève FOLZER
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. TEMSYS
[Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PNM
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 234 457
[Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors des débats
Benjamin WUCHER, Attaché de justice lors des débats
Evadné CHAPUS, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Evadné CHAPUS, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juillet 2020, la SARL PNM, exerçant une activité de boulangerie, a conclu avec la SA TEMSYS, un contrat de location longue durée pour une durée de 48 mois, portant sur un véhicule de marque VOLVO de type XC 60 immatriculé [Immatriculation 1]. Les échéances mensuelles ont été fixées à 959,67 euros TTC.
La SARL PNM a pris possession du véhicule le 6 juillet 2020.
La restitution du véhicule a eu lieu le 10 juillet 2023 faisant l’objet d’un procès-verbal de restitution.
La SA TEMSYS a fait expertiser le véhicule suite à sa restitution.
Elle a mis en demeure la SARL PNM de payer les sommes appelées le 9 octobre 2023.
Le 26 mars 2024, la SA TEMSYS a déposé une requête en injonction de payer, en principal, la somme de 5221,10 euros.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 17 avril 2024, signifiée le 28 mai 2024.
La SARL PNM a formé opposition à cette ordonnance le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 février 2025, la SA TEMSYS se réfère à ses conclusions du 16 décembre 2025 et sollicite du Tribunal :
À titre principal, de :
— condamner la SARL PNM à payer à la SA TEMSYS la somme de 5221,10 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 9 octobre 2023, jusqu’au jour du complet paiement ;
— condamner la SARL PNM à payer à la SA TEMSYS la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
À titre subsidiaire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire de la location longue durée conclue entre les parties ;
— condamner la SARL PNM à payer à la SA TEMSYS la somme de 5221,10 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 9 octobre 2023, jusqu’au jour du complet paiement ;
— condamner la SARL PNM à payer à la SA TEMSYS la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
À titre infiniment subsidiaire, de :
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes subsidiairement formulées ;
— renvoyer l’affaire devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— condamner la SARL PNM à payer la SA TEMSYS la somme de 1919,32 euros au titre des loyers échus impayés ;
— condamner la SARL PNM à payer la SA TEMSYS la somme de 3706,20 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— condamner la SARL PNM à payer la SA TEMSYS la somme de 11516,04 euros au titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— condamner la SARL PNM à payer à la SA TEMSYS la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
En tout état de cause :
— Débouter la SARL PNM de ses demandes ;
— condamner la SARL PNM à supporter les dépens ;
— condamner la SARL PNM à payer à la SA TEMSYS la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SA TEMSYS invoque le bien fondé des sommes requises. Elle prétend que la dépréciation du véhicule est attestée par l’expertise réalisée, selon elle, conformément aux indications du procès-verbal de restitution. Concernant l’impayé de location du mois de mai, la SA TEMSYS invoque les dispositions de l’article 1353 du code civil et prétend que la SARL PNM n’a pas apporté de preuve de ses paiements. Concernant la facture du mois de juillet relative à une fin de location, la SA TEMSYS justifie son montant par le fait que le trop-perçu prorata temporis a été déduit de la créance au titre de la dégradation du véhicule. Selon elle, le rejet de cette demande constituerait un enrichissement injustifié de la SARL PNM à ses dépens. Enfin, elle invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil relatif à la réparation d’un dommage sur un fondement extra-contractuel au soutien de sa demande 4075,20 euros aux fins de remise en état du véhicule.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat, la SA TEMSYS invoque les dispositions de l’article 1227 du code civil en vertu desquelles la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Elle invoque pour grave manquement contractuel de la SARL PNM , justifiant la demande de résiliation, la restitution du véhicule le 10 juillet 2023 et non le 5 juillet 2024, date initiale de fin de contrat.
Au titre de sa demande infiniment subsidiaire, la SA TEMSYS soulève une exception d’incompétence matérielle en raison du montant de sa demande supérieure à 10 000 euros et demande le renvoi de l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle invoque en outre les dispositions de l’article 1231-1 pour demander des dommages et intérêts sur la base d’une inexécution contractuelle. Elle évalue à 3706,20 euros les dommages matériels et 11516,04 euros le préjudice financier, correspondant à la perte de chance de percevoir des loyers jusqu’à échéance de la durée initiale du contrat.
En tout état de cause, elle invoque les dispositions de l’article L. 441-10 D 441-5 du code du commerce et demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture échue impayée.
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2025 auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, la SARL PNM demande au tribunal de:
— débouter la SA TEMSYS de ses demandes à son encontre ;
— condamner la SA TEMSYS aux dépens ;
— condamner la SA TEMSYS à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal aux demandes formulées à son encontre, la SARL PNM invoque les dispositions de l’article 1212 du code civil relatives à l’exécution jusqu’au terme d’un contrat à durée déterminée articulées à celles de l’article 1193 du code civil relatives au consensualisme qui régit les relations contractuelles. Elle soutient que la facture de 969,56 euros du mois de mai 2023 a été réglée, et que la facture de 969,56 euros de juillet 2023 n’est pas due en raison de la restitution du véhicule le 10 juillet 2023, l’avenant établi à cette occasion couvrant la période de juillet. Quant à la dernière facture d’un montant de 3301,78 euros, la SARL PNM conteste son montant qui n’est, selon elle, pas justifié par l’état du véhicule lors de sa restitution. Elle conteste enfin la somme demandée au titre du préjudice financier fondée par la partie requérante sur l’article 1231-1 du code civil, estimant n’avoir commis aucun manquement contractuel en restituant le véhicule de manière anticipée avec l’accord de la SA TEMSYS. S’agissant de la demande subsidiaire, la SARL PNM acquiesce à l’incompétence soulevée pour statuer sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la SARL PNM. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 17 avril 2024.
AU FOND
Il ressort des pièces versées que le contrat conclu entre les parties n’est pas complet, et ce dans la mesure où ni la société demanderesse, ni la société défenderesse ne produit ce contrat dans son intégralité.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’enjoindre aux parties de produire le contrat en intégralité.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société à responsabilité limitée PNM à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 17 avril 2024 (N° 21-24-000433) ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 5] et statuant à nouveau :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de produire le contrat conclu le 3 juillet 2025, dans son intégralité ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 19 mai 2026 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 4] ;
RÉSERVE des droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Délai
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Résiliation du contrat ·
- Vente ·
- Exclusivité ·
- Musée ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Réclame
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Victime ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Déclaration ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Siège
- Caravaning ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Associé ·
- Interdiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Avenant ·
- Transfert ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Clause ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Intérêt collectif
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.