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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 janv. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PORC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PREMIUM pris en la personne de son SYNDIC LA SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [E]
né le 04 Octobre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à : Me Denis BERTRAND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] sont propriétaires de lots au sein de la copropriété Résidence [8], [Adresse 1].
Suivant assignation délivrée le 22 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité a, par jugement en date du 4 septembre 2023, condamné solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], [Adresse 2] la somme de 2248,98 € au titre des charges de copropriété appel du quatrième trimestre 2022 inclus, outre 120 € au titre des frais de recouvrement et 300 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Après mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 10 mars 2025 aux fins de la voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 6330,85 € euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023,
— 900 euros à titre de sa résistance abusive et injustifiée,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, conclut comme suit :
Vu l’article 10 de la loi du 10juillet 1965, et le décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 10-1 de la Loi 65-557 du 10juillet 1965 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
Condamner solidairement M. [E] [O] et [Localité 6] [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PREMIUM pris en la personne de son syndic, l’agence FDI SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 7 094.95 EUR au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023.
Les condamner solidairement a payer la somme de 800.00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 900.00 EUR à titre de dommages et intérêts,
Les condamner solidairement à régler les sommes retenues par l’huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce.
Les condamner aux entiers dépens.
Dit n’y écarter l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y], également représentés par leur avocat, indiquent ne pas contester le montant des charges réclamées et rappellent qu’une procédure de saisie immobilière a été intentée par le syndicat suite à une précédente décision de condamnation.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les répartitions de charges
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales
— le décompte de la créance due ,
— les mises en demeure,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que l’exigibilité des charges de copropriété est établi par la production des appels de fonds et des procès verbaux d’assemblée générales.
Ainsi, Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] restent devoir la somme de 7094,95 € à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 27 janvier 2025, comprenant les appels de charges du 1er mars 2023 au 28 février 2025.
Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 7094,95 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6330,85 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi des débiteurs qui indiquent être en difficulté financière, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point doit être rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] devront verser solidairement au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de la précédente décision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8], [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 7094,95 € à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 27 janvier 2025, comprenant les appels de charges du 1er mars 2023 au 28 février 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6330,85 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8], [Adresse 1] , pris en la personne de son syndic, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE de l’immeuble Résidence [8], [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] et Madame [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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