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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE [ Localité 21 ] - ENTREE [ Localité 18 ] c/ Société [ 16 ], S.C.I. SCI [ 15 ], POLE SOLIDARITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEGG
N° minute : 25/00097
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Débiteur
Comparant en personne assisté de Madame [D] [B], (Mandataire judiciaire à la protection des majeurs)
AGSS DE L’ [20]
CENTRE [Localité 21]-ENTREE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [D] [B], (Mandataire judiciaire à la protection des majeurs)
ET
DÉFENDEURS
Société [16]
[14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [19]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.C.I. SCI [15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/331 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [12] (ci-après désignée la commission) le 23 mai 2024, Monsieur [G] [J] a, assisté de son curateur aux biens, l’AGSS de l’UDAF, demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [G] [J] étant fixée à la somme de 347,93 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées tant à Monsieur [G] [J] qu’à l’AGSS de l’UDAF le 29 octobre 2024.
Par lettre expédiée le 4 novembre 2024, l’AGSS de l’UDAF a élevé une contestation au nom et pour le compte de Monsieur [G] [J] en raison d’une baisse de ressource en juillet 2024 et d’une hospitalisation à venir en novembre 2024.
Par lettre datée du 3 décembre 2024, l’AGSS de l’UDAF a, en réponse au courrier de la Commission du 19 novembre 2024, adressé une lettre manuscrite du débiteur portant contestation des mesures imposées.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 19 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [G] [J] a comparu en personne, assisté de sa curatrice, et a réitéré sa contestation.
Le magistrat a soulevé d’office la fin de non – recevoir tirée de l’inobservation du délai d’exercice de la voie de recours.
Le débiteur et sa curatrice n’ont pas fait d’observations particulières.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Le délai de l’article R733-6 du code de la consommation a un caractère d’ordre public.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non – recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il résulte des articles 468, alinéa 3, et 469, alinéa 1, du code civil que si l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom, sauf autorisation du juge des tutelles prévue par l’alinéa 2 de l’article 469 du même code.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées au débiteur et à sa curatrice le 29 octobre 2024.
L’AGSS de l’UDAF a élevé seule une contestation au nom et pour le compte de Monsieur [G] [J] le 4 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours.
Cependant, cette contestation est affectée d’une irrégularité pour vice de fond, en l’occurrence, d’un défaut de pouvoir.
Sur demande de la Commission, l’AGSS de l’UDAF a tenté de régulariser la contestation et communiqué un écrit du débiteur la réitérant.
Cependant, cette contestation a été élevée le 3 décembre 2024, soit plus de trente jours après la notification des mesures imposées.
En conséquence, la contestation élevée par le débiteur, assisté de sa curatrice, le 3 décembre 2024 est irrecevable en raison de l’inobservation des délais de recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation élevée par Monsieur [G] [J], assisté de l’AGSS de l’UDAF, le 4 décembre 2024 irrecevable ;
DIT que, après l’expiration du délai d’appel, les mesures imposées par la [13] le 23 octobre 2024 s’appliqueront ;
DIT qu’en cas de changement significatif de la situation du débiteur, il lui appartiendra de saisir la [13] d’une nouvelle demande aux fins de révision du plan,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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