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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 mars 2025, n° 22/05943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/05943 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVSL
N° minute : 25/
du 06 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[G]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [E] [R]
Mme [T] [G]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E] [J] [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [T] [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[E] [J] [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16]
et
[T] [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 10] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (33), sans signature d’un contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 19 juillet 2021.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
En ce qui concerne les enfants
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite du père sur [U] s’exercera de la façon suivante :
— la moitié de toutes les vacances scolaires : (1re moitié les années paires, 2de moitié les années impaires) étant précisé que les vacances d’été seront partagées mensuellement et que la remise des enfants se fera le dimanche avant 18h.
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [V] sera fixé au gré des parties.
Dit que les trajets seront à la charge du père.
Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles du lieu de résidence des enfants.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [R] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 19] (33), [V] [R] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19] (33) et [U] [R] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 19] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) au total à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et médicaux non remboursés décidées conjointement entre les parties seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que cette décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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