Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 24/57503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/57503
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CED
N°: 1
Assignation du :
16 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PAMOLERON
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS – #E0489
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FRANCOIS 1ER RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS – #C0347
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de malfaçons de travaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 20], ainsi que la demande de condamnation à une somme provisionnelle de 10.788,70 euros aux fins d’indemnisation de la perte de chance de mettre le bien en location (7.320 euros) et du préjudice de jouissance (1.098 euros) ainsi qu’au titre de la pénalité contractuelle (2.770,70 euros) et au titre du dédommagement du préjudice matériel (2.000 euros) ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur, s’en rapportant sur la demande d’expertise et s’opposant à la demande de provision ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de provisions, les demandes comportant un fondement contractuel seront écartées le marché de travaux ayant été conclu entre la société François 1er Rénovation et l’ASL de la maison heureuse et non le demandeur. Concernant le préjudice matériel, celui-ci n’est nullement justifié. Enfin, il apparaît prématuré de statuer sur un éventuel préjudice de jouissance ou une perte de chance de louer le bien, l’expertise devant déterminer les causes des malfaçons et dater les différentes étapes de la date de réception du chantier à la levée des réserves. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision formée par la SCI PAMOLERON ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— vérifier l’achèvement des travaux dans le lot privatif E104 cadastré BL [Cadastre 5], BL [Cadastre 6] et BL [Cadastre 7] au sens des engagements contractuels et notamment de la notice descriptive des travaux ainsi que de la réglementation applicable aux ventes d’immeuble à rénover ;
— examiner les réserves et décrire les différentes réserves non levées, dire si ces réserves correspondent à des inachèvements ou des défauts de conformité ;
— préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination
— dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément
fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 Septembre 2025 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 25 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 25 juillet 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [R]
Consignation : 5000 € par S.C.I. PAMOLERON
le 25 Septembre 2025
Rapport à déposer le :
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 13].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Budget ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Finances publiques ·
- Charges de copropriété ·
- Service ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Conclusion
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Cadre ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Vente forcée ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Provision
- Secret médical ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Caducité ·
- Expulsion ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Canton ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Prétention
- Iso ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Relation contractuelle ·
- Frais de scolarité ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Publicité foncière
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Régime agricole ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.