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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2U3
89E
Affaire :
S.A. [1]
C/
MSA DES CHARENTES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
S.A. [1]
MSA DES CHARENTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Philippe GALVAN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de la Charente, substituant Me Ludivine MARTIN du cabinet ABDOU Avocats Associés, avocat au barreau de Lyon
ET :
MSA DES CHARENTES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [I] [R], dûment mandatée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par requête du 2 octobre 2024, la SA [1] (l’employeur) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une contestation de la décision de la MSA du 22 mars 2024 de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle à compter du 11 juillet 2023 de son salarié [S] [D] à type de tendinite de l’épaule droite.
La MSA a indiqué que la maladie déclarée est inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole numéro 39 A ; que le délai de prise en charge est respecté ; que l’activité du salarié est conforme à la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Par ordonnance du 24 février 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, a ordonné la désignation d’un médecin consultant en la personne du Docteur [P] [J] afin de réaliser une consultation sur pièces en vue de parfaire l’information du tribunal sur les aspects médicaux du dossier en application des dispositions de l’article R. 142–16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a rendu son rapport et les parties en ont été destinataires en même temps que la convocation à l’audience du 13 février 2026.
À l’audience l’employeur régulièrement représenté a maintenu sa contestation initiale et sollicité l’homologation des conclusions du rapport du médecin consultant.
A l’audience, la MSA régulièrement représentée s’en est remise à la sagesse du tribunal sur la question de l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la tendinite du salarié sur le fondement de la législation professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018). Le délai de saisine de la commission est de deux mois à dater de la notification de la décision contre laquelle l’assuré social entend former une réclamation.
La procédure devant le tribunal judiciaire est réglementée par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale, dont il résulte que le demandeur saisit le tribunal par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée (article R. 142-10-1, al. 1er du code de la sécurité sociale) dans le délai de deux mois à partir de la date de la notification de la décision de la commission. En cas d’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois, l’assuré bénéficie de deux mois supplémentaires afin de saisir le tribunal de céans.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a régulièrement saisi la Commission médicale de recours amiable le 7 mai 2024 de la décision de la MSA du 22 mars 2024 et saisi le tribunal de céans par requête du 2 octobre 2024 de la décision de rejet implicite de la [2], une décision explicite de rejet intervenant le 20 mars 2025.
Il conviendra dans ces conditions de déclarer le recours de l’employeur recevable en l’absence de communication de notifications des décisions de la MSA.
Sur la demande d’inopposabilité
Le médecin consultant dans ses conclusions indique que : « le salarié a occupé divers postes au sein de l’entreprise depuis 2009. Initialement ouvrier viticole, poste qui sollicite fortement les épaules, il occupe depuis le 1er mai 2017 un poste de coordinateur administratif opérationnel qui consiste uniquement en des tâches administratives. La pathologie dont souffre l’assuré peut se décrire comme une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, documentée notamment par un IRM du 11 juillet 2023. C’est à cette date que la MSA fait produire les effets de la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle tableau R A 39 A ».
Il fait valoir à juste titre que le délai de prise en charge étant de sept jours et considérant le premier constat médical du 11 juillet 2023, le certificat médical initial du 31 juillet 2023, le poste supposé à l’origine de l’affection est le poste de coordinateur administratif opérationnel.
Or il convient de constater avec le médecin consultant que la liste limitative des travaux de la maladie professionnelle dudit tableau indique : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule », conditions qui seraient remplies selon les pièces produites par la MSA par le fait que les membres supérieurs de l’assuré ont été sollicités par le maniement de l’outil informatique, alors même que le maniement de l’outil informatique ne saurait s’interpréter comme des mouvements répétés ou forcés de l’épaule de nature à provoquer l’affection décrite au tableau visé.
Il convient dans ces conditions de considérer que la maladie professionnelle de [S] [D] déclarée le 31 juillet 2023 ne relève pas du tableau RA 39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
En conséquence, il conviendra de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 31 juillet 2023.
Sur les autres demandes
La MSA des Charentes succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce non compris les frais de consultation sur pièces confiée au docteur [J] qui resteront à la charge de la casse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours de la SA [1] ;
Déclare inopposable à la SA [1] la décision du 22 mars 2024 de la MSA des Charentes de prise en charge de la maladie professionnelle de [S] [D] « tendinopathie de l’épaule droite » au titre du tableau RA 39 A des maladies professionnelles du régime agricole ;
Condamne la MSA des Charentes aux dépens de l’instance ;
Ordonne la prise en charge des frais de la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [J], par la caisse nationale de l’assurance maladie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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