Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 11 mars 2025, n° 24/06057
TJ Bobigny 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la société Iso Set était fondée à demander le paiement du solde des frais de scolarité, car M. [N] [L] [E] n'a pas respecté ses engagements contractuels.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    Le tribunal a estimé que la société Iso Set ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation au paiement du solde des frais de formation.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné M. [N] [L] [E] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés

    Le tribunal a condamné M. [N] [L] [E] à payer une somme à la société Iso Set sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 11 mars 2025, n° 24/06057
Numéro(s) : 24/06057
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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