Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 avr. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. COFIDIS ( RCS [ Localité 3 ] B |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSO
MINUTE n° 26/85
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS (RCS [Localité 3] B 325 307 106), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [I] née [P]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Luiza RIOTTOT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE APPELÉE EN INTERVENTION :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [W] dont le siège social est sis [Adresse 5] ès-qualité de liquidateur de la SARL NERGIBAT dont le siège social est [Adresse 6],
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée en date du 20 janvier 2025 entrée au greffe le 19 février 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions initiales et moyens de la partie demanderesse, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en défense et portant demandes reconventionnelles présentées pour le compte de Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P], entrées au greffe le 03 novembre 2025,
Vu le dossier de la procédure n°25/250 n°Portalis DB2G-W-B7J-JNYE et notamment l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P] à l’égard de la SARL NERGIBAT prise en la personne de son liquidateur la SELARL ETUDE [W], procédure jointe par mention au dossier à la procédure principale 25/64 n°Portalis DB2G-W-B7J-JGSO,
Vu l’acte de désistement d’instance pour le compte de la SA COFIDIS, entré au greffe en date du 17 décembre 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et de désistement de l’instance d’appel en garantie déposées pour le compte de Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P] et datées du 19 mars 2026, déposées à l’occasion de l’audience du 23 mars 2026 ensemble avec les pièces justificatives,
Vu l’acte de désistement et conclusions déposé pour le compte de la SA COFIDIS en date du 23 mars 2026,
actes et conclusions auxquels il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’audience du 23 mars 2026 à laquelle la SA COFIDIS d’une part et Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P] d’autre part, ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire suite à leurs désistements par conclusions écrites et demande de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à laquelle la SARL NERGIBAT prise en la personne de son liquidateur la SELARL ETUDE [W] n’a pas comparu, ni n’a été représentée,
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf à ce que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au jour du désistement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que le désistement de l’instance emporte extinction de celle-ci et dessaisissement de la juridiction.
S’agissant des frais de l’instance et sauf convention contraire des parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance ainsi éteinte.
En l’espèce, au vu de l’acte de désistement d’instance au nom de la SA COFIDIS, déposé en date du 17 décembre 2025 et réitéré le 23 mars 2026, ce désistement ayant été expressément accepté par Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P] selon conclusions de leur avocat du 19 mars 2026, il conviendra de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance principale n°25/64 n°Portalis DB2G-W-B7J-JGSO.
Par ailleurs, au vu du désistement d’instance au nom de Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P] à l’égard de la SARL NERGIBAT prise en la personne de son liquidateur la SELARL ETUDE [W], et celle-ci n’ayant présenté aucune défense au jour dudit désistement, il conviendra de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance n°25/250 n°Portalis DB2G-W-B7J-JNYE, celle-ci jointe par mention au dossier à l’instance principale n°25/64 n°Portalis DB2G-W-B7J-JGSO.
S’agissant des dépens et de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au nom de Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P], et à laquelle s’oppose la SA COFIDIS, au vu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il conviendra d’une part de condamner la SA COFIDIS à supporter les frais de l’instance principale n°25/64 n°Portalis DB2G-W-B7J-JGSO ainsi que de l’instance n°25/250 n°Portalis DB2G-W-B7J-JNYE, cette dernière directement occasionnée par l’instance principale dont désistement, d’autre part de condamner la SA COFIDIS à verser à Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance principale n°25/64 n°Portalis DB2G-W-B7J-JGSO ainsi que de l’instance jointe n°25/250 n°Portalis DB2G-W-B7J-JNYE, ceci suite aux désistements d’instance des parties.
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance n°25/64 n°Portalis DB2G-W-B7J-JGSO ainsi que de l’instance jointe n°25/250 n°Portalis DB2G-W-B7J-JNYE.
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [I] née [P] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de prêt ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurances
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Responsabilité civile ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indépendant ·
- Assureur ·
- Maladie ·
- Incidence professionnelle ·
- Travail
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Système ·
- Eau usée ·
- Expert ·
- Préjudice moral
- Adresses ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret médical ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Établissement
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Travail
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Cadre ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Juge
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Vente forcée ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.