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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TRINEL, S.A.R.L. BATI AMGANE |
Texte intégral
DÉCISION : 14 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01749 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXVP / 01ère Chambre
AFFAIRE : [Z] / S.A. AXA FRANCE IARD
DÉBATS : 03 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le 08 décembre 1983 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 72 Chemin du Mas des Maçons – 30340 MONS
représenté par Maître Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FACADES LITTORAL
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. TRINEL
siège social : 284 Chemin des Pres Verts – 13150 TARASCON
immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 437 493 505, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [P] [G], ZAC de Roubian – 10 Rue des Laboureurs – BP 326/26 – 13151 TARASCON CEDEX
défaillante
S.A.R.L. BATI AMGANE
siège social : 945 Quai Cauvel – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 503 608 077, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SAS TRINEL
siège social : 01 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
siège social : Chaban – 79180 CHAURAY
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
siège social : 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] a conclu le 14 mai 2012 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL MAISONS AVENIR TRADITIONS (MAT).
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 mai 2013.
Le 29 octobre 2016, Monsieur [I] [Z] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA (ABEILLE) au titre de multiples désordres constatés dans la maison.
Refusant la proposition d’indemnisation de la compagnie ABEILLE, Monsieur [I] [Z] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 13 janvier 2023 a ordonné une expertise judiciaire en désignant Monsieur [X].
Au cours de l’expertise, la compagnie ABEILLE a appelé dans la cause d’autres parties.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 septembre 2025.
Par actes des 06 et 07 novembre 2025, Monsieur [I] [Z] a assigné devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès la SA ABEILLE ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, la SAS TRINEL, la SA ALLIANZ IARD (assureur de la société TRINEL), la MAAF ASSURANCES et la société BATI AMGANE, pour obtenir réparation.
Des conclusions d’incident ont été déposées le 03 décembre 2025 par Monsieur [I] [Z] et le 16 décembre 2025 par la SA ABEILLE.
L’audience d’incident s’est tenue le 03 février 2026. Les parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [I] [Z] en son incident.DIRE que l’assignation signifiée par Monsieur [I] [Z] à la SA ABEILLE IARD n’encourt pas la nullité.DIRE que les assignations signifiées par Monsieur [I] [Z] à la société AXA FRANCE IARD n’encourent pas la nullité.DIRE que l’action au fond introduite est parfaitement recevable et non forclose.ORDONNER à titre de mesure d’instruction à Monsieur [C] [Q] de clarifier son rapport définitif d’expertise s’agissant du tableau « l’imputabilité des causes et origines des désordres » (page 78).DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.CONDAMNER solidairement la SA ABEILLE IARD, la société ALLIANZ et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’incident.
Au visa de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z] relève une maladresse de rédaction dans le rapport d’expertise de l’expert et demande un addentum afin de lever toute ambiguïté quant à l’imputabilité des désordres à chaque entreprise et ce afin d’éclairer au mieux le tribunal. Il demande ainsi que l’expert précise dans son tableau en page 78 la dénomination de chaque entreprise concernée.
En réponse aux demandes de nullité de l’assignation, opposées par la SA ABEILLE et la société AXA (assureur de MIDI CONCEPT) faute de prétentions à leur égard, Monsieur [Z] relève d’abord que la SA ABEILLE ne retient qu’une partie du dispositif de l’assignation alors même que des demandes sont dirigées vers tous les « défendeurs ». Il note aussi que la SA ABEILLE en tant qu’assureur dommage ouvrage a accepté la mise en jeu de sa garantie et que conformément à la jurisprudence, elle ne peut plus revenir sur sa décision.
S’agissant de la société AXA, Monsieur [Z] rappelle qu’il a dirigé ses prétentions contre « l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs » en attendant que l’expert précise les imputabilités et qu’elle a été appelée dans la cause par la SA ABEILLE dans le cadre du référé-expertise. Ayant ensuite assisté à toutes les opérations expertales, elle sait parfaitement à quel titre elle est mise en cause.
Tant à l’égard d’AXA que de la SA ABEILLE, Monsieur [Z] met aussi en exergue le fait qu’elles ne se fondent sur aucune disposition légale pour invoquer la nullité de l’assignation laquelle comprend toutes les mentions obligatoires exigées par l’article 56 du code de procédure civile. Enfin, il retorque que seul le juge du fond pourra décider d’une éventuelle mise hors de cause, les points soulevés ne relevant aucunement d’une exception pour laquelle le juge de la mise en état est compétent.
Enfin, pour répondre à la demande d’irrecevabilité pour forclusion soulevée par la société ALLIANZ (assureur de la société TRINEL), Monsieur [Z] rétorque que le délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-3 du code civil est interrompu par une assignation en justice par la voie du référé et que le délai recommence à courir à compter de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire. Or, en l’espèce, il a introduit la demande en référé-expertise le 29/9/2012 et la SA ABAEILLE a appelé dans la cause la société ALLIANZ le 24 avril 2023, soit moins de 10 ans après la date de réception des travaux, de sorte qu’avec une assignation au fond en novembre 2025, l’action fondée sur la garantie décennale n’est pas forclose.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge de la mise en état de :
Sur l’incident soulevé par ABEILLE
JUGER que l’assignation signifiée par M. [Z] à la SA ABEILLE IARD & SANTE est entachée de nullité faute de prétention en fait et en droit à l’encontre de la concluante et faute d’une quelconque demande à son égard,PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée à la SA ABEILLE,JUGER dès lors éteinte l’instance à l’égard de la SA ABEILLE, CONDAMNER M. [Z] à verser à la SA ABEILLE une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,DEBOUTER M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA ABEILLE, Sur l’incident soulevé par M. [Z]
DEBOUTER M. [Z] de sa demande de complément d’expertise dirigée contre la SA ABEILLE en l’état de la nullité de l’assignation au fond délivrée à la SA ABEILLE,Subsidiairement,
DONNER ACTE à la SA ABEILLE qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de complément de mission confiée à M. [X] et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,DEBOUTER M. [Z] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,En toute hypothèse,
DEPENS à la charge du demandeur.Sur l’incident soulevé par ALLIANZ
DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’incident soulevé par ALLIANZ,JUGER en toute hypothèse que l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] à l’égard de la SA ALLIANZ n’emportera pas extinction de l’instance à l’égard de cette dernière.
Au visa de l’article 789 1e du code de procédure civile ainsi que les article 4 et 56 du même code, la SA ABEILLE rappelle qu’en tant qu’assureur dommage-ouvrage, elle n’est l’assureur d’un quelconque constructeur. Pourtant, elle affirme que le demandeur n’a dirigé ses demandes que contre les « constructeurs et leurs assureurs » et que seules les demandes accessoires sont dirigées plus globalement contre les « défendeurs » qui ne peuvent cependant exister indépendamment de prétentions au fond.
Il en résulte selon elle, un grief en son égard, en ce qu’elle est dans l’impossibilité de préparer une défense adaptée alors qu’elle est dans l’incapacité de déterminer la nature exacte des prétentions dirigées contre elle.
Pour répondre aux arguments adverses, la SA ABEILLE affirme que le fait que le demandeur le mentionne en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage dans le rappel des faits ne suffit pas à pallier l’absence de prétention ou de toute demande explicite dirigée contre elle. Ainsi, cette nullité de l’assignation emporte à son égard, extinction de l’instance.
Sur la demande de complément d’expertise formulée par Monsieur [Z], la SA ABEILLE, fait valoir, dans le cas où la nullité de l’assignation n’était pas prononcée, que le rapport d’expertise judiciaire est suffisamment clair à la lecture des pages 45 et 79 en complément de la page 78. Elle s’en rapporte toutefois à la Justice sur cette demande tout en précisant qu’elle ne saurait être condamnée à des frais irrépétibles sur la base de cette seule demande.
S’agissant de l’incident soulevé par ALLIANZ qui oppose la forclusion de l’action dirigée contre elle par Monsieur [Z], elle note que l’assignation au fond délivrée contre ALLIANZ ne date que du 7 novembre 2025, le délai expirant le 31 mai 2023. Par contre, elle rappelle qu’elle a appelé dans la cause les sociétés TRINEL et BATI AMGANE devant le juge des référés par exploit du 24 avril 2023, ce qui a interrompu à son égard la forclusion décennale puisqu’en vertu des articles L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, en tant qu’assureur dommage-ouvrage, elle n’a pas à supporter la charge définitive de la réparation des dommages. Elle en déduit donc que si Monsieur [Z] est irrecevable en son action contre ALLIANZ et ses assurés, cela n’emporte pas extinction de l’instance à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société FACADES LITTORAL, demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que Monsieur [Z] n’a pas défini avec une précision suffisante l’objet du litige et l’exposé de ses prétentions ; CONSTATER que la Compagnie AXA FRANCE IARD, subi un préjudice lié à cette absence de précision,PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée puisque la Compagnie ne sait pas en quelle qualité celle-ci a été désignée ; JUGER irrecevable toute demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 4, 54, 56 et 112 du code de procédure civile, la compagnie AXA soulève l’imprécision de l’assignation délivrée à son encontre, en ce que rien n’indique l’assuré pour lequel elle a été ainsi attraite tandis que d’autres demandes sont dirigées à l’encontre des défendeurs sans précision aucune. Elle rappelle qu’elle est assureur de deux des sociétés qui sont intervenues sur le chantier, ce qui implique que l’imprécision des demandes dirigées contre elle, l’empêche d’organiser sa défense et l’a obligée à prendre deux avocats.
Compte tenu de la nullité de l’assignation, AXA soutient que la demande d’addendum de Monsieur [Z] est irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société MIDI CONCEPT ALU, demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que Monsieur [Z] n’a pas définit avec une précision suffisante l’objet du litige et l’exposé de ses prétentions ; CONSTATER que la Compagnie AXA FRANCE IARD, subi un préjudice lié à cette absence de précision,PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée puisque la Compagnie ne sait pas en quelle qualité celle-ci a été désignée ; JUGER irrecevable toute demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD; CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
Au visa des mêmes textes du code de procédure civile, la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société MIDI CONCEPT réitère les mêmes moyens et arguments que pour la société FACADES LITTORAL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable comme forclose l’action de Monsieur [I] [Z] à l’égard de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société TRINEL,Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société TRINEL,CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles
Retenant que le délai de garantie décennale expirait le 31 mai 2023, la société ALLIANZ note que l’assignation en référé de Monsieur [Z] du 29 septembre 2022 n’était dirigée que contre la société ABEILLE IARD ET SANTE et que de jurisprudence constante, il ne peut bénéficier de l’effet interruptif de la dénonce diligentée le 24 avril 2023 par cette dernière. Or, la société ALLIANZ considère que n’ayant été attrait que le 07 novembre 2025, Monsieur [Z] est irrecevable car forclos dans son action à son égard, ès qualité d’assureur de la société TRINEL.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA MAAF demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que MAAF ASSURANCES s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande incidente formulée par le demandeur devant le juge de la mise en état.DEBOUTER Monsieur [Z] de toute autre demande.
La MAAF fait remarquer que Monsieur [Z] ne précise pas aux termes de son assignation à quel titre elle est attraite. A supposer qu’elle le soit en tant qu’assureur de la société [M] [U] qui aurait réalisé l’escalier extérieur, elle note qu’aucune des parties n’a jamais produit la moindre pièce démontrant l’intervention de cette société sur le chantier litigieux.
Elle relève qu’elle n’a fait aucune opposition à la demande d’addendum, elle ne s’oppose donc pas à la nouvelle désignation de Monsieur [X].
Bien que régulièrement assignée en la personne de son mandataire judiciaire, la SA TRINEL n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la SARL BATI-AMGANE n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité des assignations délivrées à la Compagnie AXA
L’article4 du code de procédure civile prévoit que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale (assignation ou requête) doit mentionner à peine de nullité l’objet de la demande.
L’article 56 du code de procédure civile précise que l’assignation doit contenir à peine de nullité, notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 789 1e du même code, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) »
En l’espèce, la Compagnie AXA est l’assureur de deux sociétés qui sont intervenues sur le chantier de la maison de Monsieur [Z] : FACADES LITTORAL et Société MIDI CONCEPT, ce point n’est pas contesté.
L’expertise judiciaire lui est opposable, ayant été attraite dans la cause par la dénonce effectuée par la SA ABEILLE qui était seule assignée par Monsieur [Z] devant le juge des référés.
L’assignation au fond délivrée par Monsieur [I] [Z] en novembre 2025 vise à condamner solidairement les « constructeurs de l’ouvrage et leurs assureurs » à payer les travaux de reprise et les autres préjudices provoqués par les désordres, en visant le rapport d’expertise judiciaire et l’article 1792 du code civil.
Dans le cadre de cette assignation au fond, Monsieur [Z] a assigné l’ensemble des entreprises intervenantes à qui le rapport d’expertise a été rendu opposable par ordonnance du 1e juin 2023, laquelle précise parfaitement à quel titre la garantie d’AXA est recherchée.
Ainsi, à la lecture du rapport d’expertise et du descriptif des désordres et des imputabilités envisagées qui en découlent, nonobstant l’addendum sollicité par Monsieur [Z], il est tout-à-fait possible à l’assureur AXA de faire valoir ses arguments face à cette demande de condamnation solidaire.
Même si les prétentions de Monsieur [I] [Z] à l’égard d’AXA gagneraient à être précisées, AXA ne subit aucun grief du fait de ces imprécisions. L’assignation n’a pas à être déclarée nulle.
AXA sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de nullité de l’assignation
Selon l’article L.242-1 alinéa 1 du code des assurances prévoit que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
En l’espèce, au visa des articles sus-cités, la SA ABEILLE ASSURANCES soulève la nullité de l’assignation au fond délivrée par Monsieur [Z] en notant qu’elle n’est pas visée par les prétentions de celles-ci puisque le demandeur ne demande condamnation que des « constructeurs et de leur assureur ».
Il doit être cependant relevé que l’assignation de Monsieur [I] [Z] décrit parfaitement l’objet du litige en ce qu’il vise à obtenir réparation pour les travaux de reprise réceptionnés le 31 mai 2013 et qui étaient assurés en dommage-ouvrage auprès de la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE et c’est à ce titre là qu’elle est citée dans l’exposé des faits.
Monsieur [Z] aux termes de la partie « discussion » de ses conclusions, en visant les conclusions de l’expertise judiciaire, demande la condamnation solidaire des constructeurs des défendeurs à réparer le coût des préjudices indemnisables qu’il chiffre.
Si comme relevé supra, les termes de cette assignation gagneraient à être précisés, il demeure que les exigences des articles 54 et 56 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, ont été respectées.
En tant qu’assureur dommage-ouvrage, qualité qu’elle ne conteste pas, ayant en outre déjà fait une proposition d’indemnisation à ce titre auprès de Monsieur [Z] et ayant été assignée en cette qualité par ce dernier tant devant le juge des référés que devant la présente juridiction, la SA ABEILLE ne peut pas utilement discuter le fait qu’elle est appelée dans la cause afin de garantir le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage du moment qu’il pourrait être retenu qu’il a subi un dommage de nature décennale, et ce en-dehors de toute recherche des responsabilité. C’est à ce titre là que Monsieur [Z] l’avait appelée seule dans la cause devant le juge des référés afin d’obtenir réparation immédiate des travaux.
Compte tenu du périmètre de sa garantie, des travaux d’expertise effectués ainsi que des échanges et instances qui ont précédé la présente assignation au fond, la SA ABEILLE est en mesure d’organiser sa défense et ne peut en tout cas exciper un grief en raison des imprécisions de l’assignation de Monsieur [Z], nonobstant une éventuelle mise hors de cause au moment du jugement au fond.
Sur l’irrecevabilité pour forclusion de la demande dirigée contre ALLIANZ IARD
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Selon l’article suivant, « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Toutefois, la Cour de Cassation a déjà jugé que pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (Civ 3e, 25 mai 2022 19-20.563, Civ 3e 19 septembre 2019, 18-15.833).
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, assureur de la SAS TRINEL, rappelle que cette dernière est intervenue en tant que sous-traitante de la société MAT et que la réception des travaux est intervenue le 31 mai 2013, de sorte que l’action de Monsieur [Z] devait être intentée à son encontre avant le 31 mai 2023. Elle soutient que les assignations délivrées le 29 septembre 2022 puis le 24 avril 2023 par la SA ABEILLE ASSURANCES n’ont pas interrompu le délai de forclusion dans les relations avec le demandeur principal, contrairement à ce que soutient ce dernier.
Même si l’ordonnance de référé du 01er juin 2023 a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 13 janvier 2023 ordonnant une expertise judiciaire, à l’égard notamment de la SA ALLIANZ IARD, il demeure c’est la SA ABEILLES ASSURANCES qui est à l’origine de cet appel en cause.
Monsieur [Z] n’en est pas à l’origine.
Ainsi, ces demandes en référé en date 29 septembre 2022 et 24 avril 2023 n’ont pas interrompu le délai de forclusion au bénéfice de Monsieur [Z], qui n’a ensuite assigné au fond la SA ALLIANZ IARD que le 07 novembre 2025, soit bien postérieurement à l’expiration du délai de forclusion au 31 mai 2023.
Il doit donc être fait droit à la demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Z] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Par contre, et comme le soutient la SA ABEILLES ASSURANCES, qui a bien interrompu le délai de forclusion par son assignation du 24 avril 2023 à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, cette dernière sera maintenue dans l’instance, la SA ABEILLES ASSURANCES demeurant recevable en son recours contre elle en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Sur la demande d’addendum
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 septembre 2025.
Monsieur [Z] a fait une demande d’addendum pour voir compléter le tableau des imputabilités en page 78 du rapport et y indiquer la dénomination des entreprises concernées pour chaque désordre.
Le juge chargé des expertises avait donné son accord pour voir compléter en ce sens le rapport, ce à quoi certains défendeurs se sont opposés.
Dans le cadre de l’incident, la SA ABEILLE s’en rapporte à titre subsidiaire, tout comme la MAAF ASSURANCES. Les autres défendeurs s’y opposent.
Afin d’éclairer au mieux le tribunal et lever toute incertitude quant aux conclusions de l’expert, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z].
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des divers incidents soulevés dont certains ont prospéré, il convient de dire que chacun gardera la charge de ses dépens d’incident.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et suivront le sort des frais irrépétibles de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande en nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [I] [Z] contre la SA ABEILLE IARD ;
REJETTE la demande en nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [I] [Z] contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur tant de la société FACADES LITTORAL que MIDI CONCEPT ;
DÉCLARE IRRECEVABLE comme forclose l’action de Monsieur [I] [Z] à l’égard de la société ALLIANZ IARD, ès qualité de la société TRINEL ;
MAINTIENT dans la cause la société ALLIANZ IARD ;
ORDONNE à titre de mesure d’instruction à Monsieur [X] de clarifier son rapport définitif d’expertise s’agissant du tableau d’imputabilité des causes et origines des désordres en page 78 ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 06 octobre 2026 à 09h00 pour conclusions au fond ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’incident ;
RÉSERVE le sort des frais irrépétibles d’incident qui suivront le sort des frais irrépétibles de l’instance au fond ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
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