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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 avril 2023, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [H] [G] un crédit personnel n°82420174257 de 26.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,45% remboursable en 84 mensualités de 376,72 euros hors assurance.
La SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a prononcé la déchéance du terme adressé à Monsieur [H] [G] suivant courrier en date du 27 mai 2024, après l’avoir mis en demeure de régler ses échéances impayées suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2024.
Se prévalant d’impayés, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait assigner Monsieur [H] [G], devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
— condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 29.305,03 euros, principal au titre du prêt n°82420174257 conclu le 18 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l’an à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL), constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [H] [G] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— le condamner alors à payer à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 29.305,03 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, le condamner à payer à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 4 mars 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [G], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier recommandé d’envoi de cette signification a été produit.
La décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREDIT LYONNAIS (LCL), introduite le 7 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 24 juillet 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) sollicite de Monsieur [H] [G] le versement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2059,41 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante tout en prenant en compte le règlement de 2 échéances seulement par l’emprunteur. Il convient de réduire cette indemnité à 1000 euros.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 18 avril 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque demanderesse sollicite la somme de 29.305,03 euros en ce compris l’indemnité légale susvisée.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 28.147,10 euros au 27 mai 2024 en ce compris l’indemnité réduite à 1000 euros.
Par conséquent, Monsieur [H] [G] sera condamné à verser à la société CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 28.147,10 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 5,45% sur la somme de 27.147,10 euros à compter la mise en demeure du 27 mai 2024 au titre du solde du crédit du 18 avril 2023 n°8241900967.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G] succombe à l’instance de sorte qu’il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel n° 82420174257 conclu le 18 avril 2023 et consenti par la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) à Monsieur [H] [G] d’un montant de 26.000,00 euros,
REDUIT l’indemnité légale à 1000 euros,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 28.147,10 euros en ce compris 1000 euros au titre de l’indemnité légale, portant intérêts au taux contractuel annuel de 5,45% sur la somme de 27.147,10 euros à compter la mise en demeure du 27 mai 2024 au titre du solde du crédit du 18 avril 2023 n°8241900967,
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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