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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02659 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3G6
MI : 24/00001326
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
POUGET CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
QBE EUROPE SA/NV, société étrangère
Prise en sa qualité d’assureur de la société POUGET CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est situé à [Adresse 5]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 décembre 2024, la SAS POUGET CONSTRUCTION a assigné la QBE EUROPE SA/NV son assureur devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin que lui soit déclarée communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] designé par ordonnance de référé du 14 novembre 2022.
La QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats,laissent apparaître que la mise en cause de la défenderesse es qualité d’assureur de la société POUGET CONSULTANTS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] non par ordonnance de référé du 14 novembre 2022 mais par ordonnance de remplacement du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 26 décembre 2022.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] par ordonnance du 14 novembre 2022 remplacé par Monsieur [K] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 26 décembre 2022, seront communes et opposables à la QBE EUROPE SA/NV qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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