Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD34
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Patricia BRIX
Me Anne-sophie LOURME
COPIE délivrée
le 20/01/2025
au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 juin 2024, Monsieur [B] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— et condamner la SA ALLIANZ VIE à lui communiquer le questionnaire médical ou la déclaration de santé, les conditions générales du contrat d’assurance dans leur intégralité, les conditions particulières du contrat d’assurance signées, tous les avenants éventuels et la notice d’information, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision de justice à venir.
Monsieur [B] expose qu’il a souscrit auprès de la compagnie AGF, devenue SA ALLIANZ VIE, un contrat de soins et prévoyance à compter du 1er juin 2000 ; qu’il a été victime d’un accident le 08 janvier 2015 dans le cadre de son exercice professionnel, un rouleau compresseur s’étant couché sur le côté, entrainant un traumastisme sévère avec une fracture du tibia gauche ; que la compagnie d’assurance a accepté de mobiliser la garantie “indemnités journalières” pour certaines périodes ; qu’il a contesté la cessation du versement des indemnités mais que la SA ALLIANZ VIE a maintenu sa position.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [B], le 18 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,
— la SA ALLIANZ VIE, le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande que la demande de communication des documents contractuels soit déclarée sans objet, et qu’il soit statué ce que de droit quant à la mesure d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [B], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les autres demandes
L’expert désigné disposant du pouvoir de solliciter, dans le cadre de ses opérations d’expertise, la communication des documents sollicités par Monsieur [B], il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui est par ailleurs devenue, au moins pour partie, sans objet en raison du versement de pièces par la SA ALLIANZ VIE.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [I] [P],
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 6]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Monsieur [B] ;
Examiner Monsieur [B] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Retracer l’historique de l’état de santé général de Monsieur [B] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ;
Déterminer les périodes durant lesquelles Monsieur [B] s’est trouvé en état d’incapacité temporaire totale au sens des dispositions contractuelles ;
Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] ;
Fixer le taux d’invalidité fonctionnelle de Monsieur [B] au sens des dispositions contractuelles ;
Fixer le taux d’invalidité professionnelle de Monsieur [B] au sens des dispositions contractuelles ;
Fixer le taux d’invalidité global de Monsieur [B] au sens des dispositions contractuelles;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la communication des pièces sollicitées par Monsieur [B];
DIT que Monsieur [B] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Lieu ·
- Acquiescement ·
- Mise en demeure ·
- Partie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Partie commune ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Date ·
- Lieu ·
- Recours ·
- Déclaration
- Dégradations ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Lot ·
- Éloignement ·
- Recel de biens ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Rétractation ·
- Capital ·
- Obligation ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- République de madagascar ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Sentence ·
- Sursis ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Nuisance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice moral ·
- Dol ·
- Titre ·
- Préjudice
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.