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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 28 nov. 2024, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BGL
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18] (BELGIQUE)
[Adresse 12]
[Localité 4]
BELGIQUE
représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 18] (BELGIQUE)
[Adresse 17]
[Localité 9]
BELGIQUE
représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
Société (DS) 2 SA
[Adresse 10]
[Adresse 5]
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me GENET
Me CLAUDE
Le :
DÉFENDERESSE
LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR, ayant élu domicile élu chez Madame ou Monsieur de la République de Madagascar en France, [Adresse 8].
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 28 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BGL
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 7 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Agissant après autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 21 juillet 2020, MM. [O] et [T] [C] et la société de droit luxembourgeois (DS) 2 SA ont fait délivrer le 27 avril 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme de 9 538 272 € en principal et intérêts arrêtés au 21 avril 2021, poursuivant la vente de droits et biens immobiliers appartenant à la République de Madagascar et situés à [Adresse 15], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 août 2021.
Ce commandement a été publié le 22 juin 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2, sous le volume 2021 S n° 21.
Par exploit en date du 4 août 2021, MM [C] et la société de droit luxembourgeois (DS) 2 SA ont assigné la République de Madagascar à son domicile élu chez Mme ou M. l’Ambassadeur de la république de Madagascar en France, sis à l’Ambassade de la République de Madagascar en France, [Adresse 7] (conformément à une lettre d’engagement du Ministère des affaires étrangères de la République de Madagascar en date du 4 janvier 2021), devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 novembre 2021 aux fins de voir :
déclarer valable le commandement de payer valant saisie de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 13] [Localité 3][Adresse 1], dépourvu de toute affectation diplomatique et spécifiquement utilisé par la République de Madagascar autrement qu’à des fins de service public non commerciales, commandement signifié à la République de Madagascar le 27 avril 2021,
pour le surplus, dans l’hypothèse où, à la date du jugement à intervenir, il n’aurait pas encore été statué par le Comité ad hoc du [Adresse 11] (CIRDI), sur la demande en annulation de la sentence arbitrale rendue le 17 avril 2020, surseoir à statuer sur la vente forcée,
en cas de rejet par le CIRDI de la demande d’annulation de la sentence arbitrale du 17 avril 2020, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, fixer l’audience d’adjudication, désigner la Selas CAP Evidence, huissiers de justice associés à [Localité 14], pour procéder à la visite des lieux, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction de céans a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par MM. [C] et la société (DS)2 SA dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation de la sentence n° ARB/17/18 rendue le 17 avril 2020 pendante devant le CIRDI et dit que l’instance serait reprise, en tant que de besoin, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le comité ad hoc désigné par le CIRDI ayant rejeté la demande d’annulation de la sentence par décision du 14 octobre 2022, MM. [C] et la société (DS) 2 SA ont demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 le juge de céans a ordonné le retrait de la procédure du rôle du tribunal à la demande des parties.
Par jugement du 15 mars 2023, l’ordonnance du 21 juillet 2020 a été rétractée par le juge de l’exécution. Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement. MM. [C] et la société (DS) 2 SA ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 3 juin 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, MM. [C] et la société (DS)2 ont demandé le rétablissement au rôle de la présente affaire, un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur la contestation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 21 juillet 2020, ainsi que la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 avril 2021 pour une nouvelle durée de cinq ans, soit jusqu’au 27 avril 2031.
Ils exposent que les demandeurs au pourvoi ont déposé leur mémoire ampliatif le 3 octobre 2024 et que le pourvoi en cassation ne devrait pas aboutir avant plusieurs mois. Ils demandent le rétablissement de l’affaire et le sursis à statuer pour éviter la péremption de l’instance, ainsi que la prorogation du commandement délivré à la République de Madagascar le 27 avril 2021, qui pourrait cesser de produire ses effets avant l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation.
La République de Madagascar, représentée par son conseil, n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le créancier poursuivant a été autorisé, en vertu des dispositions des articles L.111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, par ordonnance du juge de l’exécution en date du 21 juillet 2020, à faire délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 16].
Par jugement du 15 mars 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2024, cette ordonnance a fait l’objet d’une rétractation.
L’issue du pourvoi en cassation formé par le créancier poursuivant à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2024 est susceptible de modifier le sort de l’autorisation sur le fondement de laquelle a été délivré le commandement de payer valant saisie immobilière. Elle aura donc une incidence sur le sort de la procédure de saisie-immobilière.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à l’autorisation donnée par le juge de l’exécution sur le fondement des articles L.111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie-immobilière
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 du même code prévoit que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière cessera de produire ses effets cinq ans après la date de sa publication, soit le 22 juin 2026.
Compte tenu des circonstances retardant l’issue de la procédure de saisie-immobilière et de la durée prévisible du sursis à statuer prononcé ce jour, il convient d’accueillir la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par MM. [O] et [T] [C] et la société de droit luxembourgeois (DS) 2 SA, dans l’attente de l’issue du litige, actuellement pendant devant la Cour de cassation, relatif à l’autorisation préalable de mise en oeuvre de la saisie immobilière, donnée par le juge de l’exécution sur le fondement des articles L.111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
Proroge pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement au fichier immobilier, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 avril 2021 publié le 22 juin 2021 ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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