Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 29 sept. 2025, n° 25/07718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07718 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23ZY Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/07718 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23ZY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 septembre 2025 par la PREFECTURE LOT ET GARONNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Septembre 2025 à 14H tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE LOT ET GARONNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M. [N] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [M]
né le 09 Octobre 1983
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Anaïs KARAPETIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [N] [F], représentant le préfet, a été entendu en ses observations ;
M. [O] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Anaïs KARAPETIAN, avocat de M. [O] [M], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [O] [M], se disant de nationalité algérienne, a été condamné par arrêt correctionnel prononcé le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Toulouse à une peine d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par trois circonstances, tentative et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Il a été condamné à une deuxième peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 décembre 2019 pour des faits de vol aggravé, vol avec destruction et dégradation, recel de bien provenant d‘un vol et complicité d’escroquerie.
Une décision fixant le pays de renvoi a été prise par la Préfecture du Lot et Garonne le 5 juillet 2024, et notifiée le 8 juillet 2024.
Incarcéré depuis le 8 novembre 2018 à la maison d’arrêt de Montauban, transféré au centre pénitentiaire de Seysses le 29 novembre 2018, puis au centre de détention d’Eysses le 25 août 2020, il a été libéré le 25 septembre 2025.
Par arrêté du 25 septembre 2025 notifié le même jour à 08h20, pris par le Préfet du Lot et Garonne, M. [O] [M] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 septembre 2025 à 14h00, le Préfet du Lot et Garonne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 septembre 2025 à 18h49, l’avocat de M. [O] [M] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 29 septembre 2025 à 10h30.
À l’audience, M. [O] [M] a été entendu en ses explications.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [O] [M] portait sur :
*- la violation de l’article 8 de la CEDH, dans la mesure où M. [M] est père de deux enfants de 7 et 9 ans actuellement placés à l’aide sociale à l’enfance à Toulouse.
Sur le fond, l’avocat de M. [O] [M] soutient que les perspectives d’obtention d’un laissez passer consulaire et d’un éloignement de M. [O] [M] sont inexistantes compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
L’avocat de M. [O] [M] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le représentant du Préfet du Lot et Garonne a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet du Lot et Garonne conclut :
*- que la durée limitée de la rétention administrative ne saurait porter une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la CEDH et qu’en tout état de cause, cette appréciation relève de la compétence du tribunal administratif et non judiciaire.
*- Qu’à ce stade, il ne saurait être conclu qu’il n’existe aucune perspectives d’éloignement sur l’ensemble de durée légale de rétention administrative.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [O] [M], incarcéré depuis le 8 novembre 2018, ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales.
Par ailleurs, le comportement de M. [O] [E] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire.
En effet, il a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 5 mars 2019, à 6 ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par trois circonstances, tentative et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Il a également été condamné à plusieurs reprises (le 12 décembre 2019 à 5 ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans ; le 1er décembre 2021 à 4 mois d’emprisonnement, le 2 septembre 2022 à 6 mois d’emprisonnement) :
Sur le fond, le représentant du Préfet du Lot et Garonne sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 septembre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.»
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH.
L’intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet est contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé (père de deux enfants de 7 et 9 ans placés à l’aide sociale à l’enfance, qu’il n’a pas vus depuis 7 ans et pour lesquels il ne justifie pas contribuer à leur entretien et leur éducation), et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, il ne saurait être considéré que cette décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale justifiant qu’il soit mis fin à la rétention ; Dès lors, le moyen d’irrégularité soulevé à ce titre sera écarté ;
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2024, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [O] [M] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national.
Par ailleurs, le comportement de M. [O] [E] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire. Il en ressort qu’il a été condamné à un total de 11 ans et 10 mois d’emprisonnement.
En effet, il a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 5 mars 2019, à 6 ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par trois circonstances, tentative et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Il a également été condamné à plusieurs reprises :
— le 12 décembre 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à 5 ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, refus d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction et ruse, vol avec destruction, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et escroquerie
— le 1er décembre 2021 à 4 mois d’emprisonnement suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité auprès du tribunal judiciaire d’Agen pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement en récidive,
— le 2 septembre 2022 à 6 mois d’emprisonnement suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité auprès du tribunal judiciaire d’Agen pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement en récidive.
La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’enfermement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance, M. [O] [M] n’ayant par ailleurs évoqué à l’audience aucun projet concret d’insertion, expliquant juste “vouloir rester en France pour ses enfants”.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [O] [M] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 11 septembre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention, aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire, étant précisé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [O] [M] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONCONS la jonction du dossier RG 25/07729 au dossier RG 25/7718 ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [M]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative recevables ;
REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [O] [M] ;
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [M] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 29 Septembre 2025 à 15h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 29 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE LOT ET GARONNE le 29 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Anaïs KARAPETIAN le 29 Septembre 2025.
Le greffier,
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