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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 22/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00073
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ3S
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
27 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1094
DÉFENDEUR
Madame [K] [C] [N] en qualité d’héritière universelle de Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BENOIST de WITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0951
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique
assisté de Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats
et Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00073 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ3S
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 27 décembre 2021, la SA Orpea a fait assigner Mme [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« condamner Mme [K] [N], ès-qualités d’héritière de [T] [N], à lui payer la somme de 101 072,96 euros en principal,condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 6 486,20 euros au titre des intérêts contractuels échus au 24 mars 2021 ;condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. »
Elle expose que, depuis le 16 juillet 2015, [T] [N] dont est héritière Mme [K] [N] était titulaire d’un contrat de séjour au sein de sa maison de retraite sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Charente-Maritime) mais qu’aucune facture n’a été réglée entre le 17 juillet 2015 et le 1er septembre 2019 malgré une mise en demeure émise le 30 septembre 2019 par l’intermédiaire d’une société de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er février 2023, Mme [K] [N] sollicite que lui soit accordé les plus larges délais de paiement et que soit prononcé un non-lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions en vertu de l’article 56 du même code et aux conclusions de Mme [K] [N] susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 qui s’est tenue à juge unique sans opposition des parties.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du principal,
En vertu de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Au cas présent, la demanderesse se bornant à solliciter un délai de paiement pour payer les frais d’hébergement de feu sa mère qu’elle ne conteste pas devoir payer, il y a lieu de considérer qu’elle acquiesce à cette demande ce qui emporte son bien-fondé, étant observé qu’eu égard à la nature de cette dette il s’agit d’un droit dont elle a la libre disposition.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [K] [N] à payer à la SA Orpea la somme de 101 072,96 euros au titre du solde du contrat de séjour dont a bénéficié [T] [N].
Sur la demande en paiement des intérêts contractuels,
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas présent, le contrat de séjour stipule expressément que « Tout retard de paiement entraînera de plein droit, dans les conditions de droit commun et sans préjudice de la réparation, le versement d’intérêts calculés à 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’une première mise en demeure restée infructueuse. ». En l’absence de conclusions de la défenderesse sur cette demande, aucun acquiescement ne peut être constaté de sorte qu’il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve de sa créance d’intérêts.
Or, en se bornant à fonder sa demande sur une lettre de mise en demeure datée du 21 décembre 2021, il ne peut qu’être relevé que ce courrier, fut-il demeuré infructueux, ne saurait avoir fait courir rétroactivement les intérêts contractuels de sorte qu’il est insuffisant pour établir que la créance d’intérêts contractuels d’un montant de 6 4486 euros qu’il vise était acquise le jour de sa délivrance.
La créance invoquée en demande n’est donc pas certaine et exigible.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Orpea de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’échelonnement de paiement,
En application de l’article 1345-5 du code civil, dès lors qu’il est acquis aux débats que la dette litigieuse n’est pas née d’un contrat conclu par la défenderesse elle-même mais par feu sa mère et qu’en considération du montant de cette cette dette Mme [K] [N] n’apparaît pas en mesure de s’en acquitter en un seul paiement alors qu’aucun élément procédant de la situation économique de la défenderesse n’établit la nécessité d’un paiement à bref délai, il y a lieu d’accueillir la demande d’échelonnement du paiement sur une période de 24 mois selon les modalités fixées ci-après au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’octroi et la mise en œuvre de l’échelonnement du paiement de la dette commandent de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [N] à payer à la SA Orpea, ès-qualités d’héritière de [T] [N], la somme de 101 072,96 euros (cent un mille soixante-douze euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du solde des échéances du contrat de séjour du 16 juillet 2015 conclu au bénéfice de [T] [N] ;
ACCORDE à Mme [K] [N] un échelonnement du paiement de cette somme sur une période de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la signification de la présente décision et selon les modalités suivantes :
le paiement interviendra par le versement de 24 mensualités consécutives d’un montant unitaire de 4 200 (quatre mille deux cents) euros pour les 23 premières et d’un montant égal à celui du solde pour la dernière ;chaque mensualité devra intervenir au plus tard le dernier jour de chaque mois, la première étant exigible le mois suivant celui de la signification de la présente décision ;à défaut de paiement d’une mensualité selon les modalités ainsi fixées, le présent échelonnement sera immédiatement caduc ;
DEBOUTE la SA Orpea de sa demande formée à l’encontre de Mme [K] [N] au titre du paiement des intérêts contractuels échus au 24 mars 2021 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
MET à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIMatthias CORNILLEAU
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