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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [L]
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], MALTE et élisant domicile au siège de son mandataire la SAS [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [U] [O] NEE [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [U] [E] née [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 46 361 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,63 %, remboursable en 143 mensualités s’élevant à 401,05 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à [U] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 292,07 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 novembre 2023, distribuée le 17 novembre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 6 décembre 2023, distribuée le 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE, par l’effet d’une cession de créances intervenue le 9 janvier 2024, a fait assigner [U] [O] née [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
•condamner [U] [O] née [E] au paiement des sommes suivantes :
— 45 572,58 euros, avec intérêts au taux de 3,63 % l’an à compter du 6 décembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
•ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
et à titre subsidiaire, à considérer la déchéance du terme non acquise,
•prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner [U] [O] née [E] au paiement des sommes suivantes :
— 45 572,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
et en tout état de cause,
— condamner [U] [O] née [E] au paiement d’une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes, et dépose son dossier.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[U] [O] née [E], qui a été assignée par acte remis à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
Sur les moyens relevés d’office à l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD était autorisée à faire valoir ses observations par note en délibéré, jusqu’au 3 octobre 2025.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
Aucun élément n’a été transmis au greffe en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que l’offre de crédit a été présentée puis acceptée au nom de [U] [E] née [O], alors que la carte nationale d’identité de celle-ci mentionne au contraire l’identité de [U] [O] née [E] ; identité par ailleurs consacrée dans les actes de procédure.
La décision sera donc rendue à l’égard de [U] [O] née [E] pour le prêt personnel d’un montant en capital de 46 361 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,63 %, remboursable en 143 mensualités s’élevant à 401,05 euros, hors assurance, consenti le 28 mars 2022 à [U] [E] née [O].
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a été mise en mesure de formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 3 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [U] [O] née [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à [U] [O] née [E] une demande de règlement des échéances impayées le 11 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – [Localité 4] 8
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection ne peut se convaincre de la conformité de l’offre de prêt aux exigences posées par l’article R 312-10 du code de la consommation, faute pour la société INVESTCAPITAL LTD de produire l’original de l’offre de prêt.
Au demeurant, l’historique de compte remis au juge méconnaît cette exigence de lisibilité, puisque les lignes comptables sont inférieures à 3 millimètres (1 millimètre environ), ce qui permet de s’interroger de plus fort sur la conformité de l’offre de prêt remise à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD communique un contrat de prêt comportant un bordereau de rétractation en page 27/84 d’une liasse ; cette page 27/84 n’est ni paraphée, ni signée.
Au total, le juge des contentieux de la protection observe que sont signées, de manière manuscrite, les pages 29/84 (adhésion à l’assurance facultative) et 31/84 (acceptation de l’offre de contrat de crédit), de sorte que rien n’indique que l’emprunteur se soit vu remettre un exemplaire du bordereau de rétractation, ni même que l’existence de ce bordereau ait été portée à sa connaissance.
La société INVESTCAPITAL LTD ne peut sur ce point se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 14 avril 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 28 mars 2022, et au délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l’article L312-24 du code de la consommation.
Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat, si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16 , ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne fournit pas la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur. Elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors que sont produits trois bulletins de paye (décembre 2021 ; janvier et février 2022) difficilement lisibles, et aucun justificatif de sa situation personnelle ou encore de ses charges, qui auraient pu être sollicités par le prêteur en sus de ces documents (que leur qualité ne permet d’ailleurs pas d’exploiter).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la société INVESTCAPITAL LTD est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 46 361 €
— moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 6 724,39 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 3 457 €
soit un total restant dû de 36 179,61 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner [U] [O] née [E] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,63%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [U] [O] née [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 179,61 euros, arrêtée au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 novembre 2023, date de distribution de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [U] [O] née [E] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [U] [O] née [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 36 179,61 euros, arrêtée au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 novembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [O] née [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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