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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 16 févr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00323 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLHI
AFFAIRE :
,
[P], [B]
C/
,
[F], [N]
☒ Copie à :
Maître Claire FAGES
Maître Bérengère LECEA
Copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [P], [B]
demeurant 906 avenue du Général Andrea – 01100 ARBENT
représenté par Maître Pascal CLEMENT, avocat au barreau de Narbonne substitutant Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [F], [N]
demeurant 6 rue Ingres – Etage 2 – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Bérengère LECEA, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madama Bérengère CASTELLS
PROCEDURE :
Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
DECISION :
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2021, M., [P], [B] a consenti un bail d’habitation à Mme, [F], [N] sur des locaux sis 6 rue Ingres, Etage 2 à Narbonne (11100), pour un loyer mensuel de 437 euros, outre une provision pour charges de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, M., [P], [B] a fait délivrer à Mme, [F], [N] un commandement de payer la somme principale de 1 564,86 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [F], [N] le 3 avril 2025.
M., [P], [B] a ensuite fait assigner Mme, [F], [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Mme, [F], [N] ;
— La condamner au paiement :
— De l’arriéré locatif à la somme de 2 515,48 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
De 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande et au contradictoire des parties pour finalement être retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette audience :
M., [P], [B], représenté par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux fins de :
— Débouter Mme, [F], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 5 juillet 2021 ;
— Condamner Mme, [F], [N] à verser à M., [P], [B] une provision d’un montant de 4 910,67 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme, [F], [N] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— Condamner Mme, [F], [N] à verser à M., [P], [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [F], [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;
Mme, [F], [N], représentée par son avocat, a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions auxquelles il sera également renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Constater que M., [B] ne justifie pas de sa demande au titre des arriérés locatifs ;
— Débouter M., [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que M., [F], [N] bénéficiera des plus larges délais tant pour l’expulsion que pour le règlement des sommes ;
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 26 juin 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, M., [P], [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 5 juillet 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 avril 2025 pour un montant principal de 1 564,86 euros.
Mme, [F], [N] conteste le quantum des sommes réclamées, en faisant valoir qu’elle a bénéficié d’un effacement de ses dettes par décision de la commission de surendettement en date du 7 mai 2024.
En outre, le bailleur a procédé, pour l’échéance du mois de juin, à une régularisation de charges d’un montant particulièrement élevé, s’élevant à 1 287,61 euros, sans toutefois produire les justificatifs nécessaires permettant d’en comprendre l’origine ou le calcul. Celui-ci se borne en effet à verser aux débats un simple décompte de charges, faisant état d’un montant total de 1 539,13 euros au titre des charges locatives (pièce n° 8 en demande), sans fournir aucun élément précis permettant d’en vérifier la réalité, le détail, la conformité ni la régularité, ce qui ne permet pas d’établir de manière certaine le bien-fondé des sommes réclamées.
L’absence de justificatifs, notamment quant au montant réel des charges et aux modalités de leur régularisation, empêche toute appréciation certaine de la créance alléguée.
Dès lors, l’ensemble de ces circonstances caractérise une contestation sérieuse, laquelle ne peut être tranchée qu’à l’issue d’un débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Par voie de conséquence, les demandes d’expulsion, de condamnation au paiement de l’arriéré et à une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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