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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 9 sept. 2025, n° 23/07511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07511 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11] 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07511 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEX7
N° minute : 25/
du 09 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Marie TASTET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Z] [G] [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [B] [O] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 16] [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07511 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEX7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [G] [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
Et,
Madame [B] [O] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 12]), avec contrat de mariage de participation aux acquêts reçu le 2 avril 1998 par Maître [I] [R], Notaire à [Localité 15].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [Z] [T] à Mme [B] [D], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’enfant majeur :
Dit que les frais d’études supérieures et les frais de mutuelle de [S] seront pris en charge par le père.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 40.000 euros.
Rejette toute autre demande.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07511 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEX7
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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