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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/03663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03663 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KTY
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 12.04.2024, prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 23.04.2024,
Vu le certificat médical de transformation de la mesure SPDT en SPDRE du Dr [L] [Y] [R] au date du 01.10.2025,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01/10/2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [J]
né le 22 Avril 1988 à [Localité 7] (MALI)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 07 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.10.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [J] assisté de Maître PIGEON Peggy, avocat de permanence,
Attendu que le cadre procédural a fait l’objet de vérifications par le juge et qu’il est notamment relevé que le mandataire judiciaire est bien au courant de la présente hospitalisation et que les certificats médicaux ont bien été signés par des médecins différents ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 01.10.2025 que la sûreté des personnes est compromise dans la mesure où le patient fait état d’idées de persécution avec volonté hétéro-agressive très marquée (souhait d’égorgement, volonté de posséder une arme à feu pour s’en servir et « les flinguer ») ; que par ailleurs les troubles antérieurement objectivés dans le cadre de sa mesure de soins contraints sur décision du directeur de l’hôpital demeurent présents ainsi que l’absence totale de critique du caractère pathologique de ses troubles et du besoin de soins ;
Attendu que les certificats médicaux de 24 et 72h confirment une opposition totale et un mutisme de la part de l’intéressé ainsi qu’une désorganisation psychique et comportementale ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [Y] [R], médecin de l’établissement, en date du 06.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [J] doit se poursuivre nécessairement en ce que son comportement demeure imprévisible avec persistance d’idées délirantes multisystématisées permettant de caractériser un risque de passage à l’acte hétéroagressif majeur sur fond de déni de toute pathologie ou besoin de soins ; que les propos tenus au cours de l’audience permettent de conforter ce qui précède ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Octobre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03663 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KTY
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître PIGEON Peggy le 10 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [E] [J] le 10 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 10 Octobre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 10 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 10 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Octobre 2025.
Le Greffier,
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