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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 avr. 2026, n° 26/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00571
Minute n° 26/282
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [I]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [S] [I], né le 30 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparant
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [M] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 20 avril 2026
Nous, Lucile CATTOIR, juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 Avril 2026, reçu au Greffe le 16 Avril 2026, concernant M. [S] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Avril 2026 de M. [S] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [G] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [I] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 25 septembre 2025 avec maintien en date du 28 septembre 2025.
M. [S] [I] est placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) exercée par Confluence Sociale.
Par une ordonnance en date du 03 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [I]. Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 10 octobre 2025.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 24 décembre 2025.
Par une ordonnance en date du 02 Janvier 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [I].
.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 20/01/2026.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 10/04/2026, décision notifiée le jour même au patient.
Les notifications aux institutions et mandataire étaient réalisées.
Par requête reçue au greffe le 16/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
M. [S] [I] n’a pas comparu.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Selon décision du 02/01/2026, les éléments médicaux antérieurs sont résumés comme suit :
« Il résulte de l’avis médical de réintégration émanant du Dr [L] en date du 24 décembre 2025 que, de nouveau, l’absence d’observance du traitement a conduit à un arrêt complet. Il est relevé qu’une nouvelle décompensation se manifeste actuellement à la fois par des idées tristes et un risque suicidaire, et par un comportement qui peut devenir inadapté mettant en danger le patient et l’entourage. Les manifestations cliniques correspondent ce jour à un état mixte. Le psychiatre ajoute que le trouble psychiatrique ne lui permet pas aujourd’hui de consentir durablement aux soins, et les signes de décompensation nécessitent des soins en hospitalisation avec une surveillance rapprochée continue.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 29 décembre 2025 joint à la saisine, il est rappelé que M. [I] a été ré-hospitalisé en temps plein dans le cadre d’une nouvelle décompensation psychique associée à une rupture de traitement médicamenteux – inobservance depuis la sortie de sa précédente hospitalisation, selon Monsieur – et qui a entraîné de multiples passages aux urgences ces dernières semaines. Le psychiatre indique que le contact est correct et l’échange est possible, mais qu’il est retrouvé une tachypsychie et une logorrhée difficilement jugulable, avec une désorganisation manifeste de la pensée rendant l’échange modérément informatif. L’humeur a une tendance labile, et ses propos laissent accès à une ambivalence prononcée vis-à-vis des soins et de l’hospitalisation (pouvant tour à tour décrier les traitements puis dire vouloir les prendre “à vie”, refuser fermement le passage d’infirmiers libéraux pour favoriser l’observance puis accepter instantanément lorsque le médecin suggère que cela pourrait être nécessaire). Malgré la reprise d’un traitement psychotrope et la compliance en hospitalisation, son état psychique reste fragile avec une tendance à l’impulsivité, l’imprévisibilité et la maîtrise qui pourraient aboutir à une demande prématurée de sortie d’hospitalisation et une rupture de soins en l’absence d’une mesure de contrainte. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. »
Selon certificat du Dr [Y] en date du 10/04/2026, le changement de prise en charge (réintégration en hospitalisation complète) était recommandé suite à une tentative de suicide du patient par saut d’un pont dans la [Localité 3]. Si le patient était calme et cohérent en entretien, il était relevé qu’il nommait avoir eu peur de mourir mais il était relevé dans son histoire des fluctuations thymiques et émotionnelles ainsi que de nombreuses ruptures thérapeutiques ce qui montrait une certaine ambivalence aux soins et un risque suicidaire.
Par avis psychiatrique motivé en date du 16/04/2026 joint à la saisine, le Dr [Q] décrit l’état du patient comme : « de bon contact, dans le lien. ll persiste une tachypsychie et une logorrhée modérée, le discours est centré autour de sa situation familiale et d’un vécu d’injustice en lien avec la garde de son fils. ll n’y a pas d’élément délirant franc extériorisé en entretien. Mr [I] critique son geste et n’exprime pas de velléités de récidive. ll accepte Ies soins et la reprise d’un traitement adapté. ll reconnait la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation à temps complet.Au vu de la fragilité ciinique du patient et du risque auto-agressif en cas de nouvelle décompensation, la mesure de soins sans consentement doit néanmoins étre maintenue. »
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé par l’équipe médicale.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [I] au Centre Hospitalier Georges Daumezon de [Localité 1],
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 21/04/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Avril 2026 à :
— M. [S] [I]
— CONFLUENCE SOCIALE, curateur
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [G] [M]
La Greffière,
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