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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 juil. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute : 1089
Références : R.G N° N° RG 25/00530 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRVS
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
SDC LE RONSARD représenté par son syndic SERGIC
C/
Mme [R] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [S] est propriétaire des lots n° 109 et 130 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] ([Adresse 7]).
Par acte en date du 20/02/2025, le syndicat des copropriétaires LE RONSARD représenté par son syndic a fait assigner Mme [R] [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
— condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 3.318,27 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1/01/2025, appel de provisions de charges 1/01/2025 – 31/03/2025 inclus,
— condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 440,38 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré par remise à étude, Mme [R] [S] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/07/2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur le bien-fondé de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales ou spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Attendu que le syndicat des copropriétaires LE RONSARD produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette des défendeurs est née ;
Que le décompte des charges incombant à Mme [R] [S], arrêtée au 1/01/2025, appel de provisions de charges 1/01/2025 – 31/03/2025 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 3.318,27 euros ;
Attendu que la mise en demeure délivrée à Mme [R] [S] et l’assignation sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires LE RONSARD démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe et son quantum ;
Que Mme [R] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 3.318,27 euros, arrêtée au 1/01/2025, appel de provisions de charges 1/01/2025 – 31/03/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur” ;
Que ces dispositions étant d’ordre public et les rapports entre les copropriétaires et le syndicat étant régis par le règlement de copropriété et non par le contrat de syndic, les dispositions de ce contrat importent peu et l’article précité ne permet pas de mettre à la charge du copropriétaire défaillant d’autres frais que ceux nécessaires alors même que l’assemblée générale aurait approuvé cette imputation au copropriétaire défaillant (CA [Localité 10],Pôle, 2ème ch, 09/10/2013, n°12/09248) ;
Qu’il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite paiement des frais visés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment des frais de mise en demeure , d’injonction de payer et de constitution et transmission de dossier à huissier et à avocat ;
Que seul un courrier recommandé était nécessaire et suffisant, par période annuelle, aux fins de mise en demeure des débiteurs avant introduction de l’instance ; que le coût de constitution et transmission de dossier à huissier et à avocat fait partie de la gestion courante du syndic qui n’est lié contractuellement qu’avec le syndicat des copropriétaires et non avec le copropriétaire ; que les honoraires d’huissier et d’avocat de la copropriété peuvent faire l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Que Mme [R] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 120 euros correspondant au coût des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de ses charges par Mme [R] [S] que les autres coproporiétaires ont dû supporter la part du copropriétaire débiteur dans le règlement des charges de copropriété, et que Mme [R] [S] s’est octroyée des délais de paiement, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement ;
Qu’en conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme indiquée au dispositif du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [R] [S] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LE RONSARD une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LE RONSARD la somme de 3.318,27 euros, arrêtée au 1/01/2025, appel de provisions de charges 1/01/2025 – 31/03/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LE RONSARD la somme de 120 euros au titre des frais dûs en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LE RONSARD la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LE RONSARD la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [S] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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