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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/04653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04653 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LWV
Le 28 avril 2026
DEMANDEUR
M. [D] [K], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [1] est détenue par M. [D] [K] pour 1 part et par la SARL [2], ayant pour associés M. [P] [K], fils de M. [D] [K], et son épouse Mme [R] [K], pour 999 parts.
Le 28 janvier 2022, M. [D] [K] a procédé à un virement de 45.000 euros au bénéfice de la SCI [1]. Lors de l’acquisition par la SCI [1] d’un bien immobilier sis [Adresse 2], le 21 février 2022, M. [D] [K] a procédé à un second versement de 72.229,76 euros entre les mains de Maître [S], notaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 14 novembre 2024, M. [D] [K] a demandé à la SCI [1] le remboursement de ces sommes.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, M. [D] [K] a sollicité du juge des référés la condamnation de la société [1] à lui rembourser la somme de 117 229,76 euros devant le Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en référé.
Par ordonnance du 1 août 2025, le juge des référés l’a débouté de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [D] [K] a fait assigner en paiement la SCI [1] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M. [D] [K] demande à la juridiction de condamner la SCI [1] au paiement :
— de la somme de 117.229,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la -demande,
— de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [D] [K] soutient que les versements opérés constituent des avances en compte courant d’associés, qu’il a procédé au versement de la somme de 72.229,76 euros pour le compte de la SCI [1] ne disposant pas des fonds nécessaires, qu’il est indifférent que la somme n’ait pas transité directement sur le compte bancaire de la SCI, que les co-gérants de la SCI ont commis une faute de gestion en s’abstenant d’inscrire cette somme en comptabilité au crédit de l’associé minoritaire . Il conteste la qualification de don, le versement ne respectant ni les conditions de forme ni les conditions de fond des donations, faisant valoir qu’en application de l’article 931 du code civil la donation doit être passée devant notaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’en outre aucune intention libérale n’est démontrée. Il rappelle que le bénéficiaire du versement n’est nullement M. [D] [K] mais la SCI [1] et qu’il s’est manifesté à plusieurs reprises pour obtenir le remboursement des fonds.
Il ajoute que s’agissant de la somme de 45.000 euros, la SCI [1] n’a nullement contesté l’existence de l’avance en compte courant dans le cadre de la procédure de référés les ayant opposés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1 décembre 2025, la société [1] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1162 et suivants, 1343-5 et suivants, 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
Débouter M. [D] [K] de sa demande à hauteur de 72 229,76 euros,
Octroyer à la société [1] des délais de paiement sur deux ans pour le règlement de la somme restant dû au moment du jugement à intervenir avec des échéances de 1 875 euros par mois,
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société [1],
Condamner M. [D] [K] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande adverse en remboursement, la SCI [1] fait valoir qu’en application de l’article 1353 du code civil, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à elle-seule de justifier l’obligation de restitution ; qu’en l’espèce le versement de 72 229,76 euros est constitutif d’un don versé sur le compte du notaire et non sur celui de la société, au profit des époux [K]. Elle ajoute que M. [D] n’ayant produit aucune pièce attestant de la réalité du prêt, la somme versée ne peut être assimilée à une avance en compte courant d’associé et ne doit donc pas être remboursée.
A l’appui de sa demande de délai, au visa des articles 1102 et 1104 du code civil, la SCI [1] admet que le versement de 45 000 euros constitue une avance en compte courant d’associé de M. [D] [K] qu’elle entend vendre le bien immobilier afin de régler les sommes dues à l’associé et indique avoir d’ores et déjà versée une somme globale de 13.125 euros par versements mensuels de 1875 euros sur le compte Carpa du conseil de M. [K].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 7 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise des fonds à hauteur de 72 229,76 euros
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédent 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
L’article 1360 du même code précise que ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En application de ces dispositions un contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1500 euros se prouve nécessairement par écrit signé sauf à celui invoquant l’obligation de restituer de justifier d’une impossibilité de se procurer un tel écrit.
En l’espèce, il résulte du décompte du notaire produit ainsi que du document intitulé « détail d’opération » (pièce SCI n°2) que M. [D] [K] a procédé le 15 février 2022 à un virement de 72 229,76 euros directement sur le compte de Me [S], notaire.
La simple remise de fonds ne justifie cependant pas de l’obligation de restituer.
Il incombe à M. [D] [K] qui invoque une avance en compte courant et réclame le remboursement, de démontrer l’existence du prêt allégué, qui ne saurait se déduire de la seule absence d’intention libérale (Civ. 1ère, 19 juin 2008, n°07-13.912).
Or, il sera observé que le versement de 72.229,76 euros n’a pas été effectué sur le compte courant de la SCI [1], ni n’a été joint d’un courrier ou courriel émanant de M. [D] [K] au notaire évoquant une avance de fonds en faveur de la SCI [1]. En outre, le détail du virement opéré par M. [K] comporte pour toute mention Acte Caron [1].
De surcroît, les grands livres comme les comptes de la SCI [1] pour l’exercice 2022 ne font aucune mention à une quelconque avance en compte courant effectuée par l’associé minoritaire le 15 février 2022 pour un montant de 72.229,76 euros.
Les statuts de la SCI [1] ne comportent d’ailleurs aucune stipulation relative aux avances en compte courant d’associés.
Par ailleurs, les courriels adressés postérieurement par le demandeur dont le plus ancien est en date du 1er septembre 2023 ainsi que la LRAR de son conseil en date du 14 novembre 2024 sont insuffisants à établir l’obligation de restitution des fonds, ayant été adressés plus de dix-mois après le versement.
Dès lors, en l’absence de contrat écrit requis à l’article 1359 du code civil précité, et de reconnaissance de dette, l’obligation de restituer les fonds ne peut se déduire du simple virement opéré par un associé lors de l’acquisition du bien immobilier par la SCI.
Il sera par ailleurs observé que M. [D] [K] n’allègue aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En conséquence, à défaut pour M. [D] [K] de démontrer l’existence d’une avance en compte courant et de tout contrat de prêt, sa demande de condamnation de la SCI [1] à lui rembourser la somme 72 229,76 euros sera rejetée.
Sur la remise des fonds à hauteur de 45 000 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il résulte des grands Comptes de la SCI [1], comme des relevés bancaires de cette dernière que M. [D] [K] a versé la somme de 45 000 euros sur le compte de cette dernière le 28 janvier 2022. La créance n’est pas contestée en son principe, la SCI [1] reconnaissant en être redevable. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à 7 virements d’un montant de 1875 euros du 7 mai au 5 novembre 2025 sur le compte CARPA du conseil de M. [D] [K].
La SCI [1] sera en conséquence condamnée à verser à M. [D] [K] la somme de 31.875 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la SCI [1] ne produit pas ses comptes ou tout autre élément comptable au-delà du 31 mars 2024, ne permettant pas à la juridiction de connaître sa situation financière actuelle ni celle d’ailleurs de son associé majoritaire.
Il y a par ailleurs lieu de juger que depuis la demande de remboursement de la somme de 45.000 formulée par LRAR du conseil de M. [K] en novembre 2024, la SCI [1] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société [1] sera condamnée à payer à M. [D] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [K] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI [1] à payer à M. [D] [K] la somme de 31.875 euros, arrêtée au 5 novembre 2025 en deniers ou quittances ;
Dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Rejette la demande de M. [D] [K] au titre du remboursement de la somme de 72 229.76 euros à l’égard de la SCI [1]
Rejette la demande de délais de la SCI [1] ;
Condamne la SCI [1] aux entiers dépens
Condamne la SCI [1] à payer à M. [D] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Rejette le surplus des demandes de M. [D] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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