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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2025, n° 25/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02840 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7433
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G], [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1586
Madame [F], [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1586
DÉFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02840 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7433
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt du 25 septembre 2024, renvoyant la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, celui-ci étant saisi aux fins de condamner la société [3] (commissaires de justice associés) à payer 5585,68 € à M. [G] [O] et Mme [F] [L], au titre d’un droit proportionnel, perçu à tort, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, la capitalisation des intérêts, 1000 € de dommages intérêts pour préjudice moral, 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article Article A444-32 du code de commerce : « La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé : … ».
Le terme de recouvrement implique l’existence d’une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d’un élément d’actif, en application d’une décision de justice (Cass Civ, 20 janvier 2022, 20-14.537).
En l’espèce, il a été seulement demandé à la SCP [2] de signifier un arrêt de cour d’appel, sans aucune demande d’exécution. Le paiement des sommes dues n’a été induit que par la seule action de l’avocat de M. [O] et Mme [L], sans intervention particulière de la SCP [2], qui n’avait d’ailleurs reçu aucun mandat pour cela, et qui a uniquement procédé à la signification d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, le 17 novembre 2021, pour laquelle elle a été payé. Elle a ensuite reçu par chèque [4] de Me [I], la somme de 137 850,90 €, sans intervention de sa part.
Le commissaire de justice n’a pas reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer les sommes dues, il n’a pas accompli de diligence, et le paiement effectué n’est la conséquence d’aucune diligence de sa part.
Un droit proportionnel ne peut être retenu sans mandat, ni diligence particulière. Or la SCP [2] a retenu un droit proportionnel de 5585,68 €, sans respect de la règle posée par l’article A 444-32 du code de commerce. Elle est condamnée à payer 5585,68 € à M. [O] et Mme [L], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale du 23 octobre 2022 ;
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
M. [O] et Mme [L], qui ne justifient d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, sont déboutés de leur demande en paiement de 1000 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCP [2] à payer 5585,68 € à M. [O] et Mme [L], avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [O] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCP [2] à payer 2000 € à M. [O] et Mme [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [2] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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