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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 janv. 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBW3-W-B7I-3RSF
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en date du 3 janvier 2024;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil;
PRONONCE le divorce aux torts partagés entre :
[W] [M]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)
et
[D] [P]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 mai 2022;
DEBOUTE madame [W] [M] de sa demande en dommages et intérêts;
DEBOUTE monsieur [D] [P] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil;
DECLARE irrecevable la demande en remboursement de l’avance de 5 500 euros et celle en répartition des impôts restant dûs relatifs au bien immobilier;
DECLARE irrecevable la demande en remboursement de frais restés à charge sur le compte joint et celle relative à la restitution de la moitié de la valeur des meubles;
DECLARE irrecevable la demande de jouissance du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 4];
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que madame [W] [M] et monsieur [D] [P] supporteront chacun la charge de leurs propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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