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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHSK
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 7]”
[Localité 4]
Représenté par Maître Armelle PASTOR, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Lucie CHIMITS, avocat au barreau de DAX et Maître Marianne GARCIA de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [X] [L]
[Adresse 7]”
[Localité 4]
Représentée par Maître Armelle PASTOR, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Lucie CHIMITS, avocat au barreau de DAX et Maître Marianne GARCIA de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.R.L. CHAINE DES ARTISANS COTE SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT – LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 septembre 2022, Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [L] ont confié à la S.A.R.L CHAINE DES ARTISANS COTE SUD des travaux de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans pour le lot n°5 situé lotissement “[Adresse 6]” à [Localité 9] (40).
Le montant total du marché, hors travaux non compris à la charge des maitres de l’ouvrage, s’élevait à la somme de 322 455 euros TTC.
La demande de permis de construire a été déposée le 14 octobre 2022 et acceptée le 22 décembre 2022 par la mairie de la commune de [Localité 9].
Les travaux, prévus pour une durée de 17 mois, ont débuté le 17 juin 2023. Ils ont été réceptionnés le 1er août 2024 avec réserves.
Compte tenu du nombre important de réserves, les maîtres d’ouvrage ont consigné le solde du prix égal à 5% du montant total des travaux restant dû (soit la somme de 16 122,25 euros), et ce jusqu’à la levée des réserves.
Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [L] ont fait appel au cabinet de maitrise d’oeuvre MC’PRIM, lequel a établi une liste des réserves restant à lever au 05 novembre 2024.
Le 14 octobre 2024, la marie de la commune de [Localité 9] a refusé de délivrer le certificat de conformité de la maison.
Le 14 janvier 2025, une réunion contradictoire a été organisée au domicile des demandeurs. Aucun accord n’a été trouvé et aucun document de conformité au PLU n’a été remis à Monsieur [K] [Y] et à Madame [X] [L].
Par courrier en date du 06 mars 2025, les demandeurs ont mis en demeure la société CHAINE DES ARTISANS COTE SUD de lever les réserves et non-conformités.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte en date du 30 juillet 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [L] ont assigné la S.A.R.L CHAINE DES ARTISANS COTE SUD devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Ils demandent à la juridiction de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [L] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d’assignation.
Ils font valoir que près d’un an après la réception des travaux intervenue le 1er août 2024, de nombreuses réserves demeurent non levées et des désordres subsistent. Ils soulignent que la présence de désordres est susceptible d’engager la responsabilité de la société LA CHAINE DES ARTISANS COTE SUD sur le fondement de la responsabilité décennale, de la responsabilité contractuelle et de la garantie biennale. Dans ce contexte, les consorts [Y] et [L] estiment présenter un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société défenderesse chargée de la construction de l’ouvrage litigieux.
Selon conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la société LA CHAINE DES ARTISANS COTE SUD représentée par son conseil formule les protestations et réserves d’usage. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, elle sollicite qu’un pré-rapport soit soumis aux parties par l’expert, que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs et que les dépens soient réservés.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier en date du 05 novembre 2024 établi par le cabinet MC’PRIM que de nombreuses réserves subsistent , l’ouvrage demeurant affecté par divers désordres et par une non-conformité au PLU constatée par la marie de [Localité 9] dans un courrier en date du 14 octobre 2024. Compte tenu de ces éléments et de l’absence de levée des réserves à ce jour, les demandeurs présentent un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société LA CHAINE DES ARTISANS COTE SUD, chargée de la construction de l’ouvrage litigieux selon contrat en date du 20 septembre 2022.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [L] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[F] [R]
[Adresse 1]
BAYONNE(64)
Port. : 06.14.18.95.65 Mèl : [Courriel 5]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, situés au [Adresse 8] à [Localité 9] (40) les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans le PV de réception, l’assignation, et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (contrat de construction de maison individuelle) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• préciser l’importance des désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments déquipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossatures, de clos ou de couverture,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• dire si les désordres ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées, en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• donner son avis en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
• proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
•constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [L] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs,
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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