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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 mars 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO c/ S.A.S. CLINIQUE BETHANIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYZ5
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELEURL REYNIER AVOCAT
COPIE délivrée
le 17/03/2025
au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES INFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CLINIQUE BETHANIE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN, prise en la personne de ses représentants légaux
Direction générale du CHU de [Adresse 14] [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 13, 27 et 29 novembre 2024, Madame [L], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [V] [L] décédé le [Date décès 2] 2024, a fait assigner le docteur [N], la SAS Clinique Bethanie, le CHU Pellegrin, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1142-1 du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale avec désignation d’un expert en neurologie.
La demanderesse expose que le 17 juin 2024, son mari [V] [L], suivi par le docteur [N], a été hospitalisé à la clinique [12] en vue d’un ajustement thérapeutique du traitement de sa bipolarité ; qu’un traitement par SOLIAN, neuroleptique, a été intrduit ; qu’à compter du 28 juillet 2024, il a présenté de nombreux troubles (tremblements, insomnies, difficultés à tenir debout, chutes) qui ont conduit à un arrêt du traitement et à l’introduction de LEPTICUR ; qu’au cours des jours suivants, son mari est tombé à plusieurs reprises et a manifesté un état de confusion qui a abouti à son hospitalisation au service des urgences du CHU Pellegrin à deux reprises, avec un retour entretemps à la clinique Bethanie ; que les chutes se sont multipliées, jusqu’à son décès survenu dans la nuit du [Date décès 1] au [Date décès 2] 2024 ; que l’autopsie, dont les conclusions définitives ne lui ont pas été communiquées, aurait révélé que le décès était secondaire à une défaillance neurologique aigue consécutive à un processus hémorragique intracrânien expansif ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire pour déterminer notamment si sa prise en charge était adaptée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [L], dans son acte introductif d’instance,
— le docteur [N] le 17 décembre 2024, le CHU Pellegrin le 06 janvier 2025, l’ONIAM le 04 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Autorisée lors de l’audience à produire une note en délibéré, la SAS Clinique Bethanie a notifié le 18 février 2025 des conclusions aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 09 janvier 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [V] [L] au titre du risque maladie, mais n’être pas en mesure en l’état de chiffrer le montant de sa créance définitive. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [L], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction, concernant Monsieur [V] [L], soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [J] [S] (expert en neurologie)
Hôpital St Esprit [Adresse 16]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment l’entier dossier médical de M. [V] [L], recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [V] [L], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi par le patient
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ;
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice de perte de chance de survie de Monsieur [V] [L] ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures si l’état de la victime était consolidité avant son décès ;
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité de la victime avant son décès ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime, avant son décès, était sur le plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Préciser si l’état de la victime nécessitait des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime a subi une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Madame [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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