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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 déc. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01144 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7DE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[16]
MINUTE N°25/330
AFFAIRE N° RG 25/01144 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7DE
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [J] [G] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 22] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-000980 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D], [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002228 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
Copie exécutoire parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01144 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7DE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [G] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 22] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [D], [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 20]
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 22] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leur acte de naissance respectif ;
REJETTE la demande des époux tendant au report des effets du divorce au 1er novembre 2023 et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 2 avril 2025 ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [K] [J] [R] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 22] (MADAGASCAR) (83) est exercée conjointement par le père et la mère ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [N] [X] [Y] [S] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 19] (974), [Localité 18], [N] [C] [J] [R] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 19] (974), [N] [W] [J] [S] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 19] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— tous les dimanches des semaines paires de 08h00 à 18h00,
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
FIXE à la somme de 100 euros, soit 25 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D], [M] [N] devra verser à Madame [J] [G] [P] épouse [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [21], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D], [M] [N], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [J] [G] [P] épouse [N] , parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu’ils sont effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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