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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKO2
Monsieur [B] [F]
Le 2 juillet 2025 à 15H30 Minute n°25/328
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [B] [F]
440 Boulevard Jean Maurel Inférieur
06140 VENCE
né le 13/11/2002 à NICE (06)
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Vu le placement initial en contention de Monsieur [B] [F] le 30 juin 2025 à 12H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 2 juillet 2025 à 10H40 :
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 2 juillet 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [B] [F], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Clément LAUTIER, avocat au barreau de Grasse, sollicitant la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F] aux motifs suivants :
« M. [F] est hospitalisé sans son contentement depuis le 22 juin ; il est placé à l’isolement en continu depuis le 27 juin à 9h.
À cette mesure d’isolement s’ajoute depuis plus de 50 heures une mesure de contention, ce qui implique que le patient est attaché à un lit par des sangles, qui lui entravent les bras et les jambes, empêchant tout mouvement.
S’agissant d’une privation particulièrement grave de sa liberté, le contrôle de la nécessité de la mesure par le Juge est primordial.
En l’espèce, les certificats médicaux, bien que réalisés dans les délais prévus par l’article précité, ne me semblent pas caractériser l’absolue nécessité de maintenir M. [F] sous contention, qui est, comme l’article le précise, une mesure extrême de tout dernier recours.
On apprend uniquement qu’il y a une tentative de passage à l’acte le 30 juin, sans qu’aucun détail ne soit apporté au Juge, chargé de contrôler la mesure (la tentative de passage à l’acte était-elle dirigée contre lui ? contre un soignant ?).
Le motif médical de contention dans la saisine du JLD n’est pas plus précise : « risque de passage à l’acte +++ » (quel risque ?)
Le fait que Monsieur [F] ait des « idées délirantes de persécution », une « tension interne majeure », une « imprévisibilité comportementale » et une « agitation psychomotrice » est insuffisant, en l’absence de risque de passage à l’acte hétéro-agressif caractérisé, à justifier le maintien d’une mesure de contention.
La plupart des patients hospitalisés sans leur consentement ont des symptômes similaires, sans qu’il soit nécessaire de les attacher de force à leur lit, à l’isolement ».
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] a été placé en contention le 30 juin 2025 à 12H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure de contention du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge et un membre de la famille ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 24 heures, soit le 1er juillet 2025 à 12H36 s’agissant de l’information délivrée au juge en charge du contrôle de la mesure et le 1er juillet 2025 à 15H00 s’agissant de la mère du patient.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention le 2 juillet 2025 à 10H40, soit dans les délais légaux, sachant que la 48ème heure est intervenue le 2 juillet 2025 à 12H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort de l’évaluation médicale réalisée le 30 juin 2025 par le Docteur [P] que l’intéressé a présenté, postérieurement à son placement en chambre d’isolement, une crise clastique avec menaces de passage à l’acte.
Par ailleurs, les évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [B] [F] font état d’une tension interne majeure et d’une imprévisibilité comportementale avec hétéro-agressivité sur fond d’idées délirantes de persécution, avec un risque important de passage à l’acte.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [F] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [B] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [F] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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