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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 30 avr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 30 Avril 2026
DEMANDERESSE AU FOND / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me CLERC
—
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
—
S.A.S. AUP (ARCHITECTURE URBANISME PAYSAGE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES AU FOND / DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.C.I. DE LA GRANDE AIFE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 15 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. DE LA GRANDE AIFE est propriétaire de bâtiments industriels situés à LA GRANDE AIFE à [Localité 1] (86) qui sont exploités par la SARL [T] dans le cadre d’une activité de recyclage automobile.
A la suite d’un sinistre, des travaux ont été réalisés dans les locaux et un contrat d’architecte a été conclu le 13 mars 2017 avec la société S.A.S. ARCHITECTURE URBANISME PAYSAGE (ci-après la S.A.S. AUP), désignée comme maître d’œuvre.
Se prévalant de retards de paiement, la S.A.S. AUP a assigné la S.A.R.L. [T] devant le Tribunal de commerce de Poitiers aux fins de règlement de sommes dues, tribunal qui, par jugement en date du 30 août 2021, a pris acte du désistement d’instance de la S.A.S. AUP après règlement amiable.
Le 18 janvier 2022, deux notes d’honoraires complémentaires n°2021-01555 et n°2021-01556 ont été établies par la S.A.S. AUP pour les sommes de 56.654,98 et 1271,40 euros.
Elles n’ont pas été réglées.
A défaut d’issue amiable, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la S.A.S. AUP a fait assigner la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de paiement des notes d’honoraire précitées.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action de la S.A.S. AUP prescrite, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T] ont exposé, sur les fondements des articles 789 et 122 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil et de l’article L110-4 du code de commerce, que les travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2018 et que depuis, aucune autre mission n’a été confiée à la S.A.S. AUP de sorte qu’à cette date, elle avait une parfaite connaissance des sommes pour lesquelles elle pouvait exercer son action en paiement dans le délai quinquennal légal.
Les demanderesses à l’incident ont fait également valoir que les deux factures litigieuses ont été établies par la S.A.S. AUP postérieurement au jugement de désistement d’instance en date du 30 août 2021 de sorte que, aucun acte interruptif d’instance ne pouvait être invoqué. Elles ont conclu qu’en fixant le point de départ du délai de prescription à la date du procès-verbal de réception des travaux, l’action en paiement, objet de l’assignation du 11 mars 2025 est, selon elles, prescrite.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la S.A.S. AUP a demandé au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par ses adversaires, de rejeter leur demande au titre des frais irrépétibles et de les condamner à lui verser la somme de 1000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. AUP a fait valoir, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, que le point de départ du délai de prescription pour le recouvrement des honoraires doit être fixé à la date de connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, soit à la date de la fin d’exécution de ses prestations. Elle a ainsi contesté la date retenue par ses adversaires, déclarant avoir réalisé des prestations postérieurement à la date de réception des travaux du 23 juillet 2018. Elle a en effet mis en avant les réserves émises dans le procès-verbal de réception et a déclaré avoir poursuivi en conséquence ses missions dites « AOR » et « DOE », conformément au contrat d’architecte conclu entre les parties. Elle a affirmé que ces missions s’effectuent « généralement après la réception des travaux » et que ses adversaires ont été informés de la poursuite des missions par courrier. Elle a estimé à ce titre que la date à retenir pour le point de départ du délai de prescription était le 9 juin 2020, date du dernier courrier de la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE interrogeant la fin à venir des prestations en cours. Selon elle, son action n’est donc pas prescrite.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date de délibéré prorogée au 30 avril 2026, en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est constant que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le créancier à connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement, soit, notamment en matière commerciale, au moment où la prestation commandée a été exécutée, peu important la date à laquelle la facture a été établie.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte conclu le 13 mars 2017 entre la S.A.R.L. [T], en qualité de maître d’ouvrage, et la S.A.S. AUP que sont notamment inclus dans la mission dite « de base » confiée à cette dernière, l’assistance opérations de réception des travaux (dit A.O.R.) et le dossier des ouvrages exécutés (dit D.O.E.).
La clause G 3.8 du même contrat précise que, postérieurement à la réception des travaux, l’architecte suit le déroulement des reprises liées aux réserves, qu’il constate, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage.
Il n’est pas contesté que la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE est par ailleurs intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans ces opérations.
Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux en date du 23 juillet 2018 que les réceptions des lots ont été partielles, avec des réserves émises.
La note d’honoraire 2021-01555 établie le 18 janvier 2021 mentionne des éléments relatifs aux missions AOR et DOE.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours du mois de mars 2020, la S.A.S. AUP a réalisé des diligences en contactant les cinq entreprises partenaires aux fins notamment de communication des éléments nécessaires au D.O.E et que par courrier en date du 9 juin 2020, Monsieur [J] [T], gérant de la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE, a interrogé la S.A.S. AUP s’agissant de la fin des prestations dans les termes suivants : « A quel moment allez-vous finir les prestations comme par exemple les plans de réseaux, l’acceptation de fin de chantier etc… ? ».
Il s’en déduit qu’au 9 juin 2020, la mission de la S.A.S AUP n’était pas terminée.
Le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir avant le 9 juin 2020.
Il en résulte que la prescription quinquennale n’était pas acquise lorsque la S.A.S. AUP a fait assigner la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers par un acte du 11 mars 2025.
Dans ces conditions, l’action engagée par la S.A.S. AUP sera jugée recevable.
Sur les demandes accessoires :
La S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T] seront condamnés in solidum à verser à la S.A.S. AUP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS l’exception de prescription opposée par la S.C.I DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L [T],
DECLARONS recevable l’action de la S.A.S. ARCHITECTURE URBANISME PAYSAGE ;
CONDAMNONS in solidum la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T] à payer à la S.A.S. ARCHITECTURE URBANISME PAYSAGE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond de la S.C.I. DE LA GRANDE AIFE et la S.A.R.L. [T].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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