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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00546 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00623
N° RG 23/00546 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UK
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [N] [O] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC+FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [Z] [I], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 133
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [F] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 décembre 2022, Monsieur [O] [N] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de pension d’invalidité.
Le 09 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [N] qu’elle refusait de lui octroyer une pension d’invalidité pour motif médical.
Le 18 janvier 2023, Monsieur [O] [N] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 21 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 22 mai 2023, Monsieur [O] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroyer d’une pension d’invalidité.
Le 10 décembre 2023, le Professeur [J] [K] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assuré relevait d’une pension d’invalidité de première catégorie à cause de sa perdition psychologique dans le cadre d’une névrose post-traumatique développée à la faveur d’une personnalité border line et de sa lombarthorse permettant de fixer une incapacité permanente de 66%.
Le 22 décembre 2023, le Docteur [D], médecin conseil, rédigeait un avis médical à destination de la juridiction pour indiquer que l’assuré présentait un trouble anxieux évoluant depuis de nombreuses années avec un traitement et un suivi spécialisé, que sa pathologie ne s’était pas aggravée et que dès lors rien ne permettait d’affirmer qu’il existait une réduction de la capacité de gain et de travail des deux tiers.
Le 11 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de l’assuré en se fondant sur les observations de son médecin-conseil.
Le 24 juillet 2024, Monsieur [O] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension d’invalidité en se fondant sur la consultation clinique du Professeur [K] et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposait pas à la réalisation d’une mesure d’instruction et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, le tribunal de céans ordonnait une nouvelle consultation clinique avec un nouveau médecin.
Le 13 mars 2025, le Docteur [A] [U], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le patient relevait d’une pension d’invalidité de première catégorie à l’aune de sa réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain dans le cadre de sa profession de magasinier dans la mesure où il souffrait d’un trouble de la personnalité avant 2011 mais décompensé suite à sa noyade cette année-là au point de le rendre inapte aux adaptations sociales auquel il faut ajouter une contre-indication au port de charges lourdes sans que cela ne le rende toutefois inapte à exercer une quelconque acticité professionnelle et notamment en secteur protégé.
Le 25 avril 2025, Monsieur [O] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui s’en remettait à la sagesse du tribunal et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [N] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que le demandeur rapporte bien la preuve qu’il souffre d’une invalidité qui réduit des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à l’aune de la consultation clinique réalisée par le Docteur [U] ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [O] [N] une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [O] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [N] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à octroyer à Monsieur [O] [N] une pension de deuxième catégorie à compter du 01 janvier 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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