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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 juil. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A.R.L. TERRASSEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXN5
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GIRAUD
lors du prononcé : Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [W] [S]
née le 15 Juillet 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
M. [T] [S]
né le 02 Avril 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.R.L. TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE T.M. P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
M. [A] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
M. [K] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte de vente en date du 4 octobre 2016, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] auprès de M. [A] [H] et Mme [K] [O].
Entre septembre 2014 et novembre 2015, les vendeurs avaient fait réaliser d’importants travaux de rénovation et de surélévation dont ils avaient confié le gros œuvre à la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, assurée auprès de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et le lot placo-isolation à la SARL [C] LOPES, assurée par la SA AXA France IARD.
Les vendeurs avaient réalisé eux-mêmes des travaux d’étanchéité de plomberie et d’embellissement.
M. [T] [S] et Mme [W] [S] ont relevé des odeurs nauséabondes provenant des tuyauteries situées dans les pièces d’eau ainsi que des traces d’humidité autour d’un poteau IPN et dans l’entrée, outre une forte humidité dans le garage détériorant les placos et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur MRH, la MAIF en janvier 2018.
Les désordres persistants et des fissures apparaissant, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ont adressé une mise en demeure à la société [C] LOPES, ensuite placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2020.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA AXA France IARD, assureur de la société [C] LOPES.
Au mois d’avril 2021, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ont subi un dégât des eaux donnant lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable.
Au mois de septembre 2021, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ont de nouveau constaté une fuite d’eau dans la salle d’eau du RDC et dans celle de l’étage et ont donc effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a diligenté une nouvelle expertise amiable.
Au mois de janvier 2023, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ont constaté la présence d’humidité dans la chambre parentale à travers des fissures.
En parallèle, suite aux dégâts des eaux survenus, ils ont engagé des travaux de remise en état de salle de bain parentale.
L’artisan en charge de ces travaux ayant constaté une différence de niveau au sol, et soupçonnant un problème d’affaissement de plancher, a suspendu ses travaux.
Sur la base notamment d’un constat de commissaire de justice du 30 mars 2023, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ont sollicité la désignation d’un expert judicaire au contradictoire de l’ensemble des parties intervenues aux opérations de construction.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Juge des référés a désigné M. [I] [D] en qualité d’expert, remplacé par M. [X] [L] par ordonnance du 23 octobre 2023.
Suite à la première réunion d’expertise, des mesures conservatoires ont été réalisées par les requérants à la demande de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2024.
****
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2025, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
— La SA AXA France IARD,
— La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE,
— La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES,
— M. [A] [H] et Mme [K] [O].
Par ordonnance du 21 janvier 2025, ils ont été autorisés à les assigner au plus tard le 27 janvier 2025 inclus pour l’audience du 17 février 2025
Par actes du 23 janvier 2025 et du 24 janvier 2025, ils les ont assignés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025 et soutenues oralement, M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent au Tribunal de :
— Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
— Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Rejetant toutes prétentions contraires,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES ainsi que la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 9.000,20 € TTC pour les travaux conservatoires,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 240.524,91 € TTC sauf à parfaire sur présentation d’un devis actualisé au jour de l’audience de plaidoirie ou à défaut en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 28.862,98 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprises et comprenant les frais déjà engagés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures conservatoires et du chiffrage des travaux de reprise,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 16.500,00 € TTC au titre des frais de relogement,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 11.808,00 € TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles pour une période de 6 mois, sauf à parfaire, sur présentation d’un devis actualisé au jour de l’audience de plaidoirie ou à défaut en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.322,00 €, au titre des frais de stockage des meubles chez le transporteur jusqu’au 31 décembre 2024, sauf à parfaire, outre la somme de 3 € HT/jour jusqu’à complet achèvement des travaux,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.850,00 € TTC, au titre des travaux payés en pure perte,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 550 € par mois depuis le mois d’avril 2021 et jusqu’à la date de commencement des travaux au titre de leur préjudice de jouissance partiel et la somme de 16.500 € au titre de leur perte totale de jouissance totale durant les travaux,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] :
— la somme de 320 € TTC au titre des frais de recherche de fuite qu’ils ont dû régler
— la somme de 369,20 € TTC au titre des frais de constat d’huissier
— la somme de 3.900 € TTC au titre des frais d’assistance technique
Le tout augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 15.000,00 € au titre de leur préjudice moral ainsi que celui de leurs enfants mineurs,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] la somme de 12.000,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner in solidum M. [A] [H], Mme [K] [O], la société T.M. P TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la compagnie AXA France IARD à payer à M. et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance de référé-expertise et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.511,85 € TTC et si le Tribunal estime qu’ils s’intègrent dans les dépens :
— 320 € TTC au titre des frais de recherche de fuite qu’ils ont dû régler
— 369,20 € TTC au titre des frais de constat d’huissier
— 3.900 € TTC au titre des frais d’assistance technique
Le tout augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise,
— Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de M. et Mme [S],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, opposition et sans caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et soutenues oralement, M. [A] [H] et Mme [K] [O] demandent au Tribunal de :
— Vu l’article 1792 du Code civil,
— Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
— Vu le rapport de Monsieur [L],
— Limiter l’obligation des consorts [O]/[Z] [P] aux sommes suivantes :
. 20.445,69 € TTC au titre des travaux de reprise,
. 1.553,97 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
. 638,51 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire,
Pour le surplus,
— Débouter les époux [S] de leurs demandes relatives au :
. Préjudice de jouissance entre avril 2021 et mars 2023 ;
. Préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
. Préjudice moral,
En tout état de cause
— Ramener les demandes des époux [S] à de plus strictes proportions,
— Condamner la compagnie AXA France IARD, la société TMP et la compagnie MUTUELLE DE [Localité 8] à relever et garantir les consorts [O]/[Z] [P] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre pour les postes suivants :
. Mesures conservatoires,
. Travaux de reprise du plancher et du plafond de la chambre n°1,
. Frais de maîtrise d’œuvre (au-delà de 1.553,97 € TTC),
. Frais de relogement,
. Frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles,
. Frais relatifs aux travaux interrompus,
. Préjudice de jouissance,
. Frais d’investigation,
. Frais d’assistance technique,
. Préjudice moral,
. Les frais irrépétibles,
. Les dépens (au-delà de 638,51 € TTC),
— Condamner la compagnie AXA France IARD, la société TMP et la compagnie MUTUELLE DE [Localité 8] à régler aux consorts [O]/[Z] [P] une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Agnès TROUVE, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CPC,
— Ecarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025 et soutenues oralement, la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demandent au Tribunal de :
— Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Vu le rapport d’expertise,
— Vu le rapport de l’économiste [G],
— Vu les devis annexés,
— Vu le contrat d’assurances MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales),
— 1. Sur les travaux de reprise :
— Rejeter le devis [M] & DANIZAN
— Limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait être supérieure à 151 713,00 € H.T., soit 166 884,30 TTC,
— 2. Sur la maîtrise d’œuvre :
— Limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait être supérieure à 13 426,00 € H.T, soit 14 768,57 € TTC,
— 3. Sur les travaux et frais annexes :
— A. Dépose et repose des meubles :
— Limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait être supérieure à 4 000 € H.T., soit 4 400,00 € TTC,
— B. Dépose et repose de la climatisation :
— Limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait être supérieure à 3 667,76 € H.T., soit 4 034,54 € TTC,
— C. Fourniture d’éléments sanitaires et de faïence :
— Débouter les époux [S] de leurs demandes à ce titre,
— D. Frais de stockage des meubles salle de bain et dressing :
— Limiter l’indemnisation aux sommes dument justifiées,
— E. Frais de relogement :
— Ramener ceux-ci à de plus justes proportions,
— F. Frais de déménagement et de garde-meubles :
— Débouter les époux [S] de leurs demandes au titre des frais de garde-meuble,
— 4. Sur les préjudices :
. A titre principal,
— Débouter les époux [S] de leurs demandes à ce titre,
? A titre subsidiaire,
— Les ramener à de plus justes proportions,
— 5. Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
— Ramener l’article 700 du CPC, sollicité à hauteur de 12.000 €, à de plus justes proportions,
— Limiter les dépens aux frais exposés lors de l’expertise judiciaire et lors de la procédure judiciaire,
— 6. Sur la garantie de MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES :
— Débouter les époux [S] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moraux, en tant que dirigées à l’encontre de MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES,
— Juger que la franchise sera opposable à TMP, s’agissant des préjudices matériels et à l’ensemble des parties s’agissant des préjudices immatériels dans les conditions prévues au contrat passé entre TMP et MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES,
— 7. En tout état de cause :
— Débouter les consorts [S] de toute demande plus ample,
— Condamner la Compagnie AXA France IARD, ainsi que Monsieur [A] [H] et Madame [K] [O] à relever et garantir les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 et soutenues oralement, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de :
— A titre principal :
— Débouter les époux [S] et toutes les autres parties à l’instance de toutes leurs demandes contre la société AXA,
— Condamner les époux [S] à payer à AXA la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance,
— A titre subsidiaire :
— Limiter l’obligation d’AXA à la somme de 890,83 € et débouter les époux [S] et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes de condamnations in solidum,
— Condamner M. [Z] [F], Mme [O], la société TMP et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 8] à relever et garantir indemne la société AXA de toutes condamnations excédant la somme de 890, 83 €,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme incompatible avec la présente instance.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, chacune des parties a maintenu ses demandes.
Le Conseil de M. [T] [S] et Mme [W] [S] a ajouté oralement que la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES ayant pris la direction du procès, elle ne peut refuser de garantir certains postes de préjudices, en application de l’article L. 113-17 du Code des assurances, et doit sa garantie intégrale.
La Conseil de la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a répondu que la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE n’a pas demandé d’avocat et que l’assureur renonce aux exceptions lorsqu’il a pris la direction du procès sauf s’il a réservé ses garanties, ce qui est le cas en l’espèce par courrier du 2 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, sur le contenu du rapport d’expertise :
M. [X] [L] indique que les travaux de rénovation et de surélévation effectués entre septembre 2014 et novembre 2015 sous la maîtrise d’ouvrage de M. [A] [H] et Mme [K] [O] n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception mais furent soldés sans émission de réserves, et une déclaration d’achèvement des travaux fut établie le 1er juin 2016.
Il ajoute que les ouvrages sont achevés et apparaissent conformes quantitativement aux engagements contractuels pris, en revanche, qu’ils ne le sont pas qualitativement, et qu’à la date de l’accédit, l’immeuble présentait les désordres et malfaçons allégués par M. [T] [S] et Mme [W] [S] dans leur assignation en référé.
Il décrit minutieusement les désordres et malfaçons en pages 26 et 27 de son rapport et conclue qu’ils affectent la solidité et la stabilité de la maison, plus particulièrement ceux du plancher bois de l’étage. Il ajoute que plusieurs malfaçons et non-conformités sont techniquement de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné.
En ce qui concerne les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités, l’expert judiciaire indique que plusieurs facteurs se sont conjugués :
— Désordres observés au niveau du plancher de l’étage et autres désordres induits :
. Absence de conception pour l’exécution de la part de la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE : aucune étude d’exécution et de dimensionnement du plancher bois n’a été opérée avant la réalisation des travaux, ce qui explique les sous-dimensionnements constatés,
. Erreurs d’exécution et non-respect des règles de l’art en la matière par SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE,
— Désordres constatés dans le garage : humidité avec dégradation de pièces de bois aux appuis :
. Erreurs d’exécution et non-respect des règles de l’art de la part de M. [A] [H] et Mme [K] [O] qui ont réalisé eux-mêmes les ouvrages d’étanchéité de la toiture terrasse du garage,
. Erreurs ponctuelles d’exécution et non-respect des normes DTU par la SARL [C] LOPES assurée par la SA AXA France IARD,
— Désordres plomberie-bac à douche, siphon salle d’eau du RDC :
. Erreurs d’exécution et non-respect des règles de l’art par M. [A] [H] et Mme [K] [O] qui ont réalisé eux-mêmes les ouvrages de plomberie.
L’expert judiciaire indique que ces désordres présentent un caractère évolutif indéniable, qu’il convient de conserver et d’entretenir les étaiements mis en place à la suite du premier accédit, et qu’il conviendrait de procéder aux travaux de reprise dans les plus brefs délais.
Il ajoute que les désordres et malfaçons sont apparus entre 2017 et 2023, donc après réception.
Sur les responsabilités, il relève que la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE a engagé les travaux sans étude d’exécution et de dimensionnement des ouvrages, et ajoute qu’en outre, les ouvrages effectués sont entachés d’erreurs d’exécution.
Il ajoute que M. [A] [H] et Mme [K] [O] ont réalisé eux-mêmes les travaux de plomberie et d’étanchéité sans respecter les règles de l’art et textes normatifs, notamment les règles DTU relatives à l’étanchéité, et en commettant des erreurs d’exécution, notamment sur le complexe d’étanchéité de la toiture.
Enfin, il indique que la SARL [C] LOPES assurée par la SA AXA France IARD n’a pas entièrement respecté le DTU, notamment dans la réalisation des ouvrages de doublage et de jointement entre plaques, et a commis quelques erreurs d’exécution dans ces ouvrages ainsi que dans la mise en œuvre de l’isolation au-dessus du faux plafond.
L’expert judiciaire décrit les travaux de reprise : plancher de l’étage, toiture terrasse du garage et travaux induits, salle d’eau en RDC et plafond chambre 1, indique que la durée devrait être de 5 à 6 mois maximum, et ajoute que la maison ne pourra être occupée pendant les travaux.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 240.524,91 euros TTC se décomposant comme suit :
— Reprise plancher qu’il impute à SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE : 219.187,89 euros TTC,
— Travaux étanchéité et plomberie qu’il impute à M. [A] [H] et Mme [K] [O] : 18.385,88 + 2.060,31 = 20.446,19 euros TTC,
— Travaux plafond chambre 1 qu’il impute à la SARL [C] LOPES assurée par la SA AXA France IARD : 890,83 euros TTC.
Il ajoute à cela :
— Honoraires maîtrise d’œuvre et BET, mission qu’il considère comme « absolument nécessaire » : 28.862,99 euros TTC (12% des travaux de reprise),
— Frais de déménagement-garde meuble : 11.808 euros TTC,
— Relogement provisoire : 16.200 euros,
— Mesures conservatoires (étaiement) : 9.000,20 euros TTC,
— Frais de stockage meubles SDB et dressing pour 2023 et 2024 : 2.318,40 euros TTC,
— Troubles de jouissance 10% valeur locative : 270 euros/mois.
Sur les responsabilités :
L’article 1792 alinéa 1er du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-4-1 du même code dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Les désordres doivent être imputables aux travaux réalisés par le constructeur.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, la mauvaise exécution étant assimilée à l’inexécution.
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
En l’espèce, les travaux ont été réalisés entre 2014 et 2015 et l’expert judiciaire date la réception de fin 2015, soit depuis moins de 10 ans, en dehors de toute suspension ou interruption. Par ailleurs, il apparaît que les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’application de ce régime de responsabilité n’est du reste contesté par aucune des parties, de même que n’est pas contestée la recevabilité de l’action directe dont disposent les demandeurs à l’encontre des assureurs.
La seule contestation provient de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [C] LOPES, qui fait valoir que l’article 1792 du Code civil oblige le maître d’ouvrage à rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux, et qu’en l’espèce, son assurée a uniquement réalisé le lot plâtrerie isolation. Elle indique que selon l’expert judiciaire, les désordres les plus graves sont imputables aux travaux de gros œuvre réalisés par la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, et aux travaux d’étanchéité et plomberie réalisés par M. [A] [H] et Mme [K] [O]. Elle ajoute que les seuls désordres imputables à ses travaux sont de menus défauts de doublage et jointement qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Néanmoins, d’une part, le fait que les désordres imputables aux travaux réalisés par d’autres intervenants soient plus graves que ceux imputables à la SARL [C] LOPES n’enlève pas le caractère décennal de ces derniers, d’autre part, l’expert judiciaire ne qualifie à aucun moments les désordres imputables aux travaux de cette société de « menus », même si les dépenses de reprises sont elles-mêmes minimes.
Par conséquent, tous les dommages dans ce dossier compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et il n’y a pas de distinction à faire selon les désordres imputables aux travaux.
Il n’en demeure pas moins qu’il ressort très clairement du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe trois séries de désordres, qui sont imputables à trois intervenants distincts.
Pour motiver leur demande de condamnation in solidum à payer le montant des travaux de reprise, M. [T] [S] et Mme [W] [S] expliquent, en ce qui concerne M. [A] [H] et Mme [K] [O], que ceux-ci sont certes responsables au titre des travaux qu’ils ont réalisés eux-mêmes, mais le sont également en qualité de vendeurs, au titre des travaux qu’ils ont fait réaliser.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] indiquent qu’ils ne contestent pas être débiteurs de la garantie décennale, ayant vendu moins de 10 ans après les travaux, mais considèrent qu’ils disposent d’un recours intégral contre les constructeurs.
En revanche, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ne fondent pas leur demande de condamnation in solidum à l’égard des autres constructeurs, qui n’est pas justifiée.
Par conséquent, en ce qui concerne les travaux de reprise, chaque constructeur sera condamné à payer ce qui correspond à la reprise des désordres imputables aux travaux réalisés par lui, in solidum avec M. [A] [H] et Mme [K] [O], vendeurs de l’ouvrage et donc responsables es qualités de l’ensemble des dommages affectant l’ouvrage.
En ce qui concerne les autres dommages, l’expert judiciaire relève dans tous les domaines et à la charge des trois constructeurs des erreurs d’exécution, un non-respect des règles de l’art et dans la plupart des cas un non-respect des normes DTU, ce qui constitue des fautes génératrices de responsabilité. Il relève en outre, en ce qui concerne la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, une absence d’étude d’exécution et de dimensionnement des ouvrages préalable qui aurait pourtant été nécessaire.
Par conséquent, il convient de considérer que chaque constructeur est responsable des préjudices subis par les demandeurs, M. [T] [S] et Mme [W] [S], à proportion de leur responsabilité des dommages affectant l’ouvrage.
Sur les préjudices :
1°) Sur les travaux de reprise :
M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent la somme de 240.524,91 euros TTC sauf à parfaire sur présentation d’un devis actualisé au jour de l’audience de plaidoirie ou à défaut en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Ils reprennent le chiffrage de l’expert judiciaire, qui a repris les devis établis par l’entreprise [M] & DANIZAN, sauf pour certains lots particuliers qui ont donné lieu à d’autres devis pour un montant total de 27.441,95 euros TTC. L’expert judiciaire valide ces devis.
La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES demandent que soient limitée l’indemnisation à une somme qui ne saurait être supérieure à 166.884,30 euros TTC.
Au soutien de leur demande, elles affirment que l’entreprise a été choisie par l’expert judiciaire d’une part, et que ce choix est surprenant d’autre part dans la mesure où cette entreprise traite exclusivement de « chantiers très importants ». Elles ajoutent que cette entreprise sous-traite les ouvrages bois, ce qui a précisément besoin d’être repris en l’espèce. Elles indiquent avoir consulté la Société [G], économiste de la construction, qui a eu en main le projet de rapport d’expertise judiciaire, les études et les devis [M] & DANIZAN sans les prix. Elles produisent un devis de la société 2SPRESTIGE, émis pour seulement 166.884,30 euros TTC, cette société étant de plus petite taille et ne recourant pas à la sous-traitance.
En page 33 de son rapport, l’expert judiciaire cite le rapport [G] et les devis et factures joints, certains étant retenus dans sa proposition de chiffrage. Néanmoins, en ce qui concerne les travaux de reprise proprement dits, l’expert judiciaire indique que dans le devis de la société 2SPRESTIGE, les prix unitaires sont relativement bas et laissent à penser une méconnaissance des lieux. L’expert estime en outre de manière affirmative que la réalisation du plancher y compris travaux induits est nettement sous-évaluée dans ce devis.
En effet, la société 2SPRESTIGE ne s’est pas déplacée sur les lieux, et rien ne justifie l’affirmation selon laquelle le recours à la sous-traitance en lui-même aurait un impact sur le coût des travaux.
Par conséquent, le montant des travaux de reprise sera de 240.524,91 euros TTC décomposé comme suit :
— 219.187,89 euros TTC en ce qui concerne la reprise des ouvrages de la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE,
— 18.385,88 + 2.060,31 = 20.446,19 euros TTC en ce qui concerne la reprise des ouvrages de M. [A] [H] et Mme [K] [O],
— 890,83 euros TTC en ce qui concerne la reprise des ouvrages de la SARL [C] LOPES.
Cela signifie que :
— La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE est responsable à hauteur de 91%,
— M. [A] [H] et Mme [K] [O] sont responsables à hauteur de 8,5%,
— La SARL [C] LOPES est responsable à hauteur de 0,5%.
Des dommages affectant les ouvrages.
2°) Sur les autres préjudices :
— Sur les dommages accessoires aux dommages affectant les ouvrages :
Les mesures conservatoires ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre et de BET se sont révélés ou se révéleront nécessaires en raison des dommages affectant les ouvrages dont les constructeurs sont responsables, sous la garantie des vendeurs.
Par conséquent, M. [A] [H] et Mme [K] [O], dont il a déjà été jugé qu’ils étaient responsables es qualités de l’ensemble des dommages affectant l’ouvrage, seront condamnés in solidum à réparer ces dommages.
Néanmoins, il a également été jugé que chaque constructeur est responsable des préjudices subis par les demandeurs, M. [T] [S] et Mme [W] [S], à proportion de leur responsabilité des dommages affectant l’ouvrage.
M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent la somme de 9.000,20 euros TTC pour les travaux conservatoires, somme dont ils produisent la facture, pour une dépense considérée comme nécessaire par l’expert judiciaire, et qu’il convient de retenir.
Ils demandent également la somme de 28.862,98 euros TTC titre des honoraires de maitrise d’œuvre et de BET. Ces prestations étant « absolument nécessaire » selon l’expert et correspondant à 12% des frais de reprise, proportion habituelle en la matière, elle sera retenue.
Les dommages accessoires aux dommages affectant les ouvrages s’élèvent donc à la somme de 37.863,18 euros.
Cela signifie que :
— La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE est responsable à hauteur de 37.863,18 x 91% soit 34.455,50 euros,
— M. [A] [H] et Mme [K] [O] sont responsables à hauteur de 37.863,18 x 8,5% soit 3.218,50 euros,
— La SARL [C] LOPES est responsable à hauteur de 37.863,18 x 0,5% soit 189,18 euros.
Des dommages accessoires aux affectant les ouvrages.
— Sur les autres dommages :
En premier lieu, M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent la somme de 16.500,00 euros TTC au titre des frais de relogement.
Ils expliquent que les frais de relogement peuvent être estimés à 2.750 euros mensuels, et que la durée des travaux est estimée par l’expert judiciaire à 6 mois.
Ils produisent une estimation par une agence immobilière qui conclue à une valeur locative de leur maison comprise entre 2.700 et 2.800 euros mensuels.
La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES produisent des annonces de biens à la location à moins de 2.000 euros mensuels et demandent que les frais soient ramenés à de plus justes proportions.
Néanmoins, M. [T] [S] et Mme [W] [S], dans l’obligation de se reloger pendant la durée des travaux, doivent pouvoir bénéficier de prestations équivalentes, si bien qu’il sera fait droit à leur demande à hauteur de 6 x 2.750 = 16.500 euros.
En deuxième lieu, M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent la somme de 11.808,00 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles pour une période de 6 mois, sauf à parfaire, sur présentation d’un devis actualisé au jour de l’audience de plaidoirie ou à défaut en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Ils expliquent que les frais de déménagement et réaménagement s’élèvent à 8.424 euros TTC et que les frais de garde meuble s’élèvent à 564 euros par mois soit 3.384 euros TTC pendant 6 mois.
Ils produisent un devis JUILIA prévoyant une mise en garde meubles et une livraison du garde meubles pour 8.424 euros TTC et un loyer garde meuble mensuel pour 564 euros TTC/mois.
La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES indiquent notamment que les frais de garde meuble ne sont pas justifiés.
Dans la mesure où les frais notamment de garde-meubles paraissent surévalués, la somme allouée sera ramenée à 10.000 euros, sans qu’il soit justifiée qu’elle soit indexée.
En troisième lieu, M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent la somme de 2.322,00 euros au titre des frais de stockage des meubles chez le transporteur jusqu’au 31 décembre 2024, sauf à parfaire, outre la somme de 3 euros HT/jour jusqu’à complet achèvement des travaux.
Ils expliquent avoir passé commande auprès de MOBALPA de ces meubles, mais que ceux-ci n’ont jamais pu être installés en raison de l’affaissement du plancher, si bien qu’ils sont stockés depuis le mois de mars 2023.
Ils produisent une facture de 1.008 euros TTC du 6 octobre 2023 pour 40 semaines à 3 euros/jours, l’autre pièce n’étant qu’un devis. En outre, ils insistent, pour demander d’importants frais de garde meuble, sur les meubles sur mesure qu’ils ont fait exécuter, si bien qu’il n’y a pas lieu de leur accorder double réparation.
Dans ces conditions, la somme allouée sera de 1.008 euros.
En quatrième lieu, M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent la somme de 2.850,00 euros TTC, au titre des travaux payés en pure perte.
Ils expliquent qu’ils ont dû payer cette somme au titre des travaux de remise en état de la salle de bains, qui ont dû être interrompus compte tenu du désordre structurel constaté, alors que ces travaux devront être totalement détruits lors des travaux de reprise, et produisent une facture de ce montant du 26 mars 2023.
D’une part, il n’est pas établi que ces travaux ont été entrepris « en pure perte », d’autre part le lien de causalité entre cette dépense et les faits générateurs de responsabilité est indirect.
Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.
En cinquième lieu, M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent la somme de 550 euros par mois depuis le mois d’avril 2021 et jusqu’à la date de commencement des travaux au titre de leur préjudice de jouissance partiel et la somme de 16.500 euros au titre de leur perte totale de jouissance totale durant les travaux.
Ils expliquent, en ce qui concerne la perte de jouissance partielle, qu’ils n’utilisent pas la salle de bain parentale depuis avril 2021 et qu’ils n’utilisent pas celle du RDC depuis septembre 2021, si bien qu’il ne leur reste qu’une salle de bains de 4m² pour quatre personnes. Ils ajoutent que le garage n’est pas utilisable pour y ranger des affaires compte tenu de l’humidité, et qu’ils doivent subir les étais dans leur salon. Ils ajoutent que ni eux ni leurs enfants ne peuvent recevoir d’invités.
Cette perte de jouissance peut être évaluée à 10% de la valeur locative, soit 275 euros par mois depuis avril 2021, soit la somme au 30 juin 2025 de 50 x 275 = 13.750 euros.
Par conséquent, la somme allouée au titre de la perte de jouissance partielle s’élève à 13.750 euros au 30 juin 2025 à parfaire de 275 euros par mois jusqu’au moment où ils seront relogés pendant les travaux.
En ce qui concerne la perte de jouissance totale, que les demandeurs évaluent en fonction de la valeur locative de leur maison, ils ne justifient pas en quoi ils subiraient à cet égard un préjudice malgré le remboursement de leurs frais de relogement à hauteur de 16.500 euros.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande au titre de leur perte totale de jouissance totale durant les travaux.
En sixième lieu, M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent :
— la somme de 320 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite qu’ils ont dû régler,
— la somme de 369,20 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier,
— la somme de 3.900 euros TTC au titre des frais d’assistance technique,
Le tout augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise.
Ces sommes sont comprises dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par conséquent, ils seront déboutés de ces demandes.
En septième lieu, M. [T] [S] et Mme [W] [S] demandent la somme de 15.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que celui de leurs enfants mineurs.
Néanmoins, d’une part, les enfants mineurs ne sont pas parties à la présente instance.
D’autre part, M. [T] [S] et Mme [W] [S] ne produisent aucun justificatif à l’appui de leur demande.
Par conséquent, ils en seront déboutés.
Sur les garanties :
1°) Sur la garantie de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES :
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, assureur de la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE conclue aux côtés de son assurée mais considère que, s’agissant des préjudices de jouissance et moraux allégués par les demandeurs, les demandes ne sauraient être prises en compte au titre des dommages immatériels garantis, puisque les conventions spéciales définissent les dommages immatériels comme des préjudices d’ordre pécuniaire. Elle estime avoir émis des réserves selon courrier du 2 juin 2023, si bien qu’elle peut valablement soulever une exception de non-garantie tout en conservant la direction du procès.
M. [T] [S] et Mme [W] [S] répondent qu’en application de l’article L. 113-17 alinéa 1er du Code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
S’il est vrai que la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et son assureur ont été assistés du même avocat depuis l’assignation en référé, durant les opérations d’expertise et devant la présente juridiction, et qu’ils défendent les mêmes positions dans ce dossier, il n’en demeure pas moins qu’à réception de l’assignation en référé envoyée à l’assureur par les soins de l’assurée, l’assureur a répondu le 2 juin 2023 qu’il ne pouvait à ce stade se prononcer sur l’application des garanties souscrites et qu’il émettait donc toutes réserves quant à l’application de ces garanties et à sa prise en charge même partielle des dommages dans cette affaire, précisant que s’il venait à exister un conflit d’intérêts entre eux, l’assurée devrait faire appel à son avocat personnel.
Par conséquent, en application de l’a jurisprudence dont se prévaut l’assureur, il ne peut être considéré que ce dernier a renoncé à soulever des exceptions de non-garantie.
Sur le fond, M. [T] [S] et Mme [W] [S] indiquent que dès lors qu’un préjudice ne peut être réparé que par l’octroi d’une indemnité financière, il revêt nécessairement un caractère pécuniaire.
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES indique que les conventions spéciales garantissent les dommages immatériels définis comme suit : « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel », définition rappelée en page 21 des conditions générales : " Dommages immatériels consécutifs (à dommages subis) : tout préjudice pécuniaire qu’entraînerait directement la survenance de dommages matériels ou corporels garantis et résultant :
— De la privation de jouissance d’un droit,
— De l’interruption d’un service rendu par une personne, un bien meuble ou immeuble,
— De la perte d’un bénéfice ".
Elle produit 3 pièces qu’elle intitule « conditions particulières du contrat », « conventions spéciales du contrat, annexées aux conditions générales 1148 » et « conditions générales du contrat ».
La mention 1148 est portée sur les conventions spéciales et sur les conditions générales.
Seules les conditions particulières sont signées, avec mention que l’assuré reconnaît avoir été mis en possession « du projet de contrat et de ses pièces annexes », ce qui est imprécis.
Il ressort de cette police que la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile générale et décennale des entreprises du bâtiment. Néanmoins, ni les conventions spéciales ni les conditions générales ne sont signées, ou indentifiables avec certitude, ou situables dans le temps. En outre, en ce qui concerne la définition des dommages immatériels des conventions spéciales, l’assureur dans ses conclusions cite une définition qui n’est pas celle contenue à cet acte. Il est de surcroît mentionné dans les conclusions que cette définition « annule et remplace les définitions de l’article 32 », ce qui n’apparaît pas dans le document produit, qui du reste ne contient que 16 articles. Il peut s’agir de l’article 32 des conditions générales, mais des définitions remplaçant d’autres définitions en cours de contrat ne seraient pas opposables à l’assurée. L’assureur lui-même ne sait plus quelles sont les clauses applicables puisqu’il cite deux définitions tout en indiquant que l’une annule et remplace l’autre. Enfin, les conventions spéciales produites par l’assureur lui-même stipulent qu’ « est garantie l’indemnisation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction, lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti », sans exclusion autre que les dommages dérivant d’un préjudice corporel.
Faute pour la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES de démontrer précisément quelles sont les clauses contractuelles applicables, et d’établir que les préjudices de jouissance et moral sont exclus de sa garantie, elle doit sa garantie à la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE pour l’ensemble des préjudices subis du fait des dommages affectant l’ouvrage, en ce compris les préjudices de jouissance et moral.
En ce qui concerne la franchise contractuelle, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES demande qu’il soit jugé que la franchise sera opposable à TMP, s’agissant des préjudices matériels et à l’ensemble des parties s’agissant des préjudices immatériels dans les conditions prévues au contrat.
Les franchises contractuelles sont opposables aux parties et aux tiers, néanmoins, en l’espèce, les conditions prévues au contrat sont difficilement identifiables, d’autant plus que la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES s’abstient de mentionner le moindre montant de franchise.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
2°) Sur la garantie de la SA AXA France IARD :
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL [C] LOPES qui a été placée en liquidation judiciaire et qui n’est pas dans la cause, considère que la responsabilité décennale de celle-ci n’est pas engagée.
Il a été jugé que les désordres affectant les ouvrages de plâtrerie étaient d’ordre décennal.
Par conséquent, la SA AXA France IARD doit sa garantie à la SARL [C] LOPES à hauteur de cette somme.
Sur les condamnations :
En ce qui concerne les travaux de reprise, chaque constructeur est responsable des préjudices subis par les demandeurs, M. [T] [S] et Mme [W] [S], à hauteur de 240.524,91 euros, à proportion de leur responsabilité des dommages affectant l’ouvrage, in solidum avec M. [A] [H] et Mme [K] [O], vendeurs de l’ouvrage et donc responsables es qualités de l’ensemble des dommages affectant l’ouvrage et des dommages accessoires.
La SA AXA France IARD et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES seront condamnées à garantir et donc à indemniser.
Par conséquent, la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE sera condamnée in solidum avec M. [A] [H] et Mme [K] [O], et avec la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à leur payer la somme de 219.187,89 euros.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] seront condamnés à leur payer la somme de 20.446,19 euros.
La SA AXA France IARD sera condamnée in solidum avec M. [A] [H] et Mme [K] [O] à leur payer la somme de 890,83 euros.
La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE est responsable à hauteur de 91%.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] sont responsables à hauteur de 8,5%.
La SARL [C] LOPES est responsable à hauteur de 0,5%.
Des dommages affectant les ouvrages.
Les dommages accessoires aux dommages affectant les ouvrages s’élèvent à la somme de 37.863,18 euros.
Par conséquent, la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE sera condamnée in solidum avec M. [A] [H] et Mme [K] [O], et avec la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à leur payer la somme de 34.455,50 euros.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] seront condamnés à leur payer la somme de 3.218,50 euros.
La SA AXA France IARD sera condamnée in solidum avec M. [A] [H] et Mme [K] [O] à leur payer la somme de 189,18 euros.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du règlement effectif des sommes.
En ce qui concerne les autres préjudices, il convient de condamner les constructeurs et leurs assureurs dans les mêmes proportions.
Par conséquent, la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE sera condamnée in solidum avec la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à leur payer la somme de 15.015 euros au titre des frais de relogement.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] seront condamnés à leur payer la somme de 1.402,50 euros au titre des frais de relogement.
La SA AXA France IARD sera condamnée à leur payer la somme de 82,50 euros au titre des frais de relogement.
La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE sera condamnée in solidum avec la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à leur payer la somme de 9.100 euros au titre des frais de déménagement et garde meuble.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] seront condamnés à leur payer la somme de 850 euros au titre des frais de déménagement et garde meuble.
La SA AXA France IARD sera condamnée à leur payer la somme de 50 euros au titre des frais de déménagement et garde meuble.
La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE sera condamnée in solidum avec la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à leur payer la somme de 917,30 euros au titre des frais de stockage des meubles chez le transporteur.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] seront condamnés à leur payer la somme de 85,70 euros au titre des frais de stockage des meubles chez le transporteur.
La SA AXA France IARD sera condamnée à leur payer la somme de 5 euros au titre des frais de stockage des meubles chez le transporteur.
La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE sera condamnée in solidum avec la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à leur payer la somme de 12.512,50 euros au titre de la perte de jouissance partielle à parfaire de 250,25 euros par mois jusqu’au moment où ils seront relogés pendant les travaux.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] seront condamnés à leur payer la somme de 1.168,75 euros au titre de la perte de jouissance partielle à parfaire de 23,30 euros par mois jusqu’au moment où ils seront relogés pendant les travaux.
La SA AXA France IARD sera condamnée à leur payer la somme de 68,75 euros au titre de la perte de jouissance partielle à parfaire de 1,45 euros par mois jusqu’au moment où ils seront relogés pendant les travaux.
M. [T] [S] et Mme [W] [S] seront déboutés de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 2.850,00 euros TTC, au titre des travaux payés en pure perte.
Ils seront déboutés de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 16.500 euros au titre de leur perte totale de jouissance totale durant les travaux.
Ils seront déboutés de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 320 + 369,20 + 3.900 = 4.589,20 euros au titre des frais divers.
Ils seront déboutés de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que celui de leurs enfants mineurs.
Sur les frais et dépens :
Les parties perdantes la SA AXA France IARD, la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, M. [A] [H] et Mme [K] [O], seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 alinéa 1 et 2 du même code dispose : " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. "
En l’espèce, M. [A] [H] et Mme [K] [O] d’une part et la SA AXA France d’autre part demandent que soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
M. [A] [H] et Mme [K] [O] indiquent que l’exécution provisoire pourrait entraîner des conséquences dramatiques si l’arrêt venait à infirmer le jugement.
La SA AXA France indique que l’exécution provisoire est incompatible avec la présente instance à défaut de toute garantie de solvabilité ou de représentation des fonds.
Néanmoins, ni l’un ni l’autre ne démontrent en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, seule hypothèse prévue par l’article 514 précité.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’écarter l’exécution provisoire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Dit que la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, M. [A] [H] et Mme [K] [O], et la SARL [C] LOPES sont responsables, envers M. [T] [S] et Mme [W] [S], des dommages qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination et des dommages accessoires sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et des autres dommages sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
Dit que La SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE est responsable à hauteur de 91% ;
Dit que M. [A] [H] et Mme [K] [O] sont responsables à hauteur de 8,5% ;
Dit que la SARL [C] LOPES est responsable à hauteur de 0,5% ;
Condamne M. [A] [H] et Mme [K] [O] à garantir les constructeurs ;
Condamne la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à garantir la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE ;
Condamne la SA AXA France IARD à garantir la SARL [C] LOPES ;
Dit que les dommages affectant les ouvrages s’élèvent à la somme de 240.524,91 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, M. [A] [H] et Mme [K] [O], et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 219.187,89 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 20.446,19 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la SA AXA France IARD ainsi que M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 890,83 euros au titre des travaux de reprise ;
Dit que les dommages accessoires aux dommages affectant les ouvrages s’élèvent à la somme de 37.863,18 euros ;
Condamne in solidum la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, M. [A] [H] et Mme [K] [O], et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 34.455,50 euros au titre des dommages accessoires ;
Condamne M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 3.218,50 euros au titre des dommages accessoires ;
Condamne in solidum la SA AXA France IARD ainsi que M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 189,18 euros au titre des dommages accessoires ;
Dit que les condamnations au titre des travaux de reprise et des dommages accessoires seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du règlement effectif des sommes ;
Condamne in solidum la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 15.015 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux ;
Condamne M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 1.402,50 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 82,50 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux ;
Condamne in solidum la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 9.100 euros au titre des frais de déménagement et garde meuble ;
Condamne M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 850 euros au titre des frais de déménagement et garde meuble ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 50 euros au titre des frais de déménagement et garde meuble ;
Condamne in solidum la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 917,30 euros au titre des frais de stockage des meubles chez le transporteur ;
Condamne M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 85,70 euros au titre des frais de stockage des meubles chez le transporteur ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 5 euros au titre des frais de stockage des meubles chez le transporteur ;
Condamne in solidum la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 12.512,50 euros au titre de la perte de jouissance partielle à parfaire de 250,25 euros par mois jusqu’au moment où ils seront relogés pendant les travaux ;
Condamne M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 1.168,75 euros au titre de la perte de jouissance partielle à parfaire de 23,30 euros par mois jusqu’au moment où ils seront relogés pendant les travaux ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 68,75 euros au titre de la perte de jouissance partielle à parfaire de 1,45 euros par mois jusqu’au moment où ils seront relogés pendant les travaux ;
Déboute M. [T] [S] et Mme [W] [S] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 2.850,00 euros au titre des travaux payés en pure perte ;
Déboute M. [T] [S] et Mme [W] [S] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 16.500 euros au titre de leur perte totale de jouissance totale durant les travaux ;
Déboute M. [T] [S] et Mme [W] [S] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 320 + 369,20 + 3.900 = 4.589,20 euros au titre des frais divers ;
Déboute M. [T] [S] et Mme [W] [S] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que celui de leurs enfants mineurs ;
Condamne in solidum la SA AXA France IARD, la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, M. [A] [H] et Mme [K] [O] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SA AXA France IARD, la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE PLATRERIE, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, M. [A] [H] et Mme [K] [O] à payer à M. [T] [S] et Mme [W] [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute M. [A] [H] et Mme [K] [O] d’une part et la SA AXA France d’autre part de leur demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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