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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JUS
MI : 24/00001608
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
l’AARPI SQUAIR
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 30]
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
agissan poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Stéphanie GARCIA de l’AARPI SQUAIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphanie de LAROULLIERE de SQUAIR AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société SNC [P] & BROAD PROMOTION 3
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CEBATI – GROUPE ABCIS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] TP
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 13] à SAINT-PALAIS (64120) prise en son établissement secondaire sis [Adresse 34] à
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
AQUIMETAL
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DSA AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
RIDORET MENUISERIE
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SH MENUISERIE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
BINGOL
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[E] ESPACES VERTS ([J])
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
NDEA ISOLATION
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EKIP'
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 16]
prise en qualité de liquidateur judiciaire de FL SERVICES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 36] à [Localité 31] prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ETS MINER
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AQUITAINE DECORS PEINTURES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SNEE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 septembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à BORDEAUX et désigné Madame [N] [M] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice delivrés les 10 et 11 avril 2025, la société [Adresse 30] a fait assigner la SNC [P] & BROAD PROMOTION 3, la société CEBATI-GROUPE ABCIS, la société [O] TP, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE), la société AQUIMETAL, la société DSA AQUITAINE, la société RIDORET MENUISERIE, la société SH MENUISERIE, la société BINGOL, la société [E] ESPACES VERTS ([J]), la société NDEA ISOLATION, la société EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FL SERVICES, la société ETS MINER, la société AQUITAINE DECORS PEINTURES et la société SNEE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Madame [N] [M] aux griefs survenus postérieurement à l’année de parfait achèvement, listés dans le corps de l’assignation.
À l’audience du 30 juin 2025, elle a maintenu ses demandes, précisant toutefois renoncer à celle tendant à voir étendre la mission de l’expert à l’examen du désordre suivant : “appartement D01 : nettoyage buanderie entrée”.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir constaté l’apparition de nouveaux désordres dans l’immeuble litigieux, postérieurement à l’année de parfait achèvement, justifiant que la mission de l’expert soit étendue à l’examen de l’ensemble de ces désordres.
La SNC [P] & BROAD PROMOTION 3 a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de mission et s’y est associée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CEBATI-GROUPE ABCIS a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES a indiqué oralement ne pas s’opposer à l’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE) a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par la demanderesse, à l’exception du désordre “appartement D01 : nettoyage porte buanderie” sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SH MENUISERIE a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AQUITAINE DECORS PEINTURES a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société [O] TP, la société AQUIMETAL, la société DSA AQUITAINE, la société RIDORET MENUISERIE, la société BINGOL, la société [E] ESPACES VERTS ([J]), la société NDEA ISOLATION, la société EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FL SERVICES, la société ETS MINER, et la société SNEE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société [Adresse 30] , et notamment de la liste des désordres apparus postérieurement à la garantie de parfait achèvement (pièce 16), de la liste des désordres relevés par la société TPFI (pièce 17) ainsi que de l’avis favorable de l’expert en date du 14 mai 2025, que la requérante justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [M] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 30].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société BDX COURS ST LOUIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ETEND la mission confiée à Madame [N] [M], expert judiciaire, par ordonnance du 30 septembre 2024 à l’examen des désordres listés dans les pièces n°16 et 17 de la SCI [Adresse 33], à savoir la liste des désordres apparus postérieurement à la garantie de parfait achèvement et la liste des désordres relevés par la société TPFI, à l’exception du désordre suivant : “appartement D01 : nettoyage porte buanderie” ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société [Adresse 30] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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